Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, D B, représenté par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (République de Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant D B au titre du regroupement familial avec un détenteur d’une carte de séjour passeport-talent ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Conakry de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils établissent que la jeune D doit effectuer sa rentrée scolaire en 5ème en France pour l’année académique 2025-2026 dont la rentrée aura lieu le 1er septembre 2025 ; par ailleurs la jeune D souffre d’une épiphysiolyse fémorale supérieure, pour laquelle elle a déjà dû subir une opération, et son état de santé nécessite un suivi médical, qui doit être réalisé, en raison de son jeune âge, auprès de ses parents ; enfin, le refus de délivrance d’un visa long séjour fait peser sur la jeune fille des risques de mutilation sexuelle qui constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B sollicite l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F B, ressortissant guinéen né le 21 octobre 1994, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » le 26 mai 2024. Son épouse, Mme E A épouse B, ressortissante guinéenne née le 25 juillet 1993, a obtenu une carte de séjour mention « passeport talent – famille » le 26 mai 2024. A ce titre, M. B a sollicité, pour sa fille adoptive, la jeune D B, la délivrance d’un visa de long séjour auprès l’ambassade de France à Conakry laquelle a rejeté sa demande par une décision du 11 août 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que sa fille adoptive, la jeune D âgée de douze ans, doit faire sa rentrée en classe de 5ème à la prochaine rentrée scolaire le 1er septembre 2025, qu’elle souffre d’une épiphysiolyse fémorale supérieure qui nécessite un suivi médical auprès de ses parents et qu’elle est menacée d’excision de la part de sa famille en Guinée. Toutefois, M. B ne justifie pas d’une inscription définitive au collège pour sa fille, mais seulement d’une demande d’inscription sur la plateforme de l’Académie de Paris, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait déscolarisée en Guinée. Au surplus, les craintes de mutilation sexuelle visant la jeune D s’agissant à tout le moins de son caractère imminent, ne sont pas suffisamment établies par la seule déclaration d’une cousine du requérant et des propos généraux sur cette pratique en Guinée. Enfin, si la jeune D a été prise en charge médicalement pour son épiphysiolyse fémorale supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un suivi médical post-opératoire soit préconisé ou nécessaire en France en dehors de la préconisation d’une radiographie du bassin dont il n’est pas établi par le requérant qu’elle ne pourrait pas être réalisée en Guinée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B ou de la jeune D justifiant l’intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue, à tout le moins implicitement, sur son recours préalable obligatoire adressé le 28 août 2025. Par suite, la condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Masse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Intérêt à agir ·
- Document
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Pays ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Conclusion ·
- Force publique ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Enfant
- Expulsion ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Arme ·
- Territoire français ·
- Produit ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Aide
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Histoire ·
- Patrimoine ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Pays ·
- Vieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Marches ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Onu
- Passeport ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Santé ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.