Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré le bénéfice de l’examen théorique général du permis de conduire, obtenu le 14 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de valider sa réussite à l’examen théorique général du permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
n’est motivée ni en fait, ni en droit ;
méconnaît les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droits au-delà du délai de 4 mois ;
est entachée d’une erreur d’appréciation du préfet, dès lors qu’elle repose sur une simple suspicion de fraude, dont la réalité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, domicilié à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), a passé l’examen théorique général du permis de conduire le 14 avril 2023 à Montauban (Tarn-et-Garonne) à l’issue duquel il a été admis. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré le bénéfice de l’examen théorique général obtenu le 14 avril 2023. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par M. B… le 14 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a mentionné les textes dont il faisait application, notamment les articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 222-1 et suivants et R. 222-1-1 et suivants du code de la route et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 14 avril 2023 consécutivement à l’exercice de manœuvres frauduleuses. Dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision.
4. Le requérant fait valoir que le préfet de Tarn-et-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 6 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que l’autorité préfectorale a procédé au retrait de la décision en litige. Ce moyen sera écarté dès lors que l’autorité préfectorale ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
7. En l’espèce, par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé le requérant de ce qu’il envisageait d’invalider sa réussite à l’examen théorique général du permis de conduire du 14 avril 2023 et qu’il l’appelait à présenter ses observations au cours d’une phase contradictoire. Le requérant a, par la suite, pu être entendu à la préfecture de Tarn-et-Garonne le 23 octobre 2023, dans le cadre de cette procédure. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a indiqué au requérant que les éléments qu’il avait apportés n’avaient pas permis de lever la suspicion de fraude lors des épreuves de l’examen théorique général. Il ressort des éléments versés au dossier, en premier lieu, qu’au cours de l’entretien contradictoire le requérant, assisté d’une avocate, n’a pu indiquer à la référente fraude départementale et à la déléguée au permis de conduire et à la sécurité routière de Tarn-et-Garonne le moment de la journée au cours duquel il avait passé l’examen théorique général du permis de conduire, ni s’il s’était rendu sur les lieux de l’examen en train ou accompagné par son épouse en voiture. En deuxième lieu, le préfet soutient sans être contredit que M. B… a indiqué avoir passé l’examen théorique dans une auto-école et alors qu’il était seul, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et qu’il n’a pas été en mesure, en troisième lieu, d’identifier la salle d’examen à partir des photos qui lui ont été présentées au cours de l’entretien. En quatrième lieu, le préfet soutient que le requérant n’a été en mesure de communiquer qu’une simple capture d’écran de son attestation de réussite et non l’original du courriel d’annonce des résultats que reçoit tout nouveau lauréat. Le préfet fait, valoir, en dernier lieu, que le centre OZ Industries, opérateur agréé, situé 833, avenue Doumerc à Montauban, a fait l’objet d’une fermeture administrative à la date du 3 octobre 2023, en raison de différents cas de fraude.
8. Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir que M. B… a obtenu le bénéfice de la réussite de l’examen théorique général du permis de conduire à la suite de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions et au regard de tous ces éléments, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le résultat favorable obtenu par M. B… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire était frauduleux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées tout comme celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Logement ·
- Bourgogne ·
- Vacant ·
- Droit commun
- Ascenseur ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Police ·
- Urgence ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Bulgarie ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Apatride
- Liste ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Vérification ·
- Spécialité ·
- Connaissance ·
- Concours ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Norvège ·
- Linguistique ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Justice administrative
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.