Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2304020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 14 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 18 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait sollicité la communication des motifs ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté du 18 septembre 2023 qui porte seulement obligation de quitter le territoire français n’a pas abrogé le refus implicite de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que par un jugement n° 2305971 du 5 décembre 2023, la légalité de la décision expresse portant refus de titre de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite, a été confirmée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane né le 4 octobre 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juillet 2018 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement le 29 octobre 2021 et le 25 juillet 2023. Le 8 août 2022, M. A a sollicité un titre de séjour « vie privée et vie familiale ». Aucune réponse n’a été apportée à cette demande qui a ainsi été implicitement rejetée. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 5 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 8 août 2022.
Sur l’exception aux fins de non-lieu opposée par le préfet de l’Hérault :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Si l’arrêté du 18 septembre 2023 vise la demande de titre de séjour de M. A et, dans ses motifs, exclut que M. A puisse bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’emporte pas, dans son dispositif, rejet de la demande de titre de séjour mais se borne à faire obligation de quitter le territoire français à M. A. En outre, dans le jugement du 5 décembre 2023 confirmant la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2023, le magistrat a analysé cet arrêté comme portant uniquement obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’ayant pas pris une décision expresse de rejet qui se serait substituée à sa décision implicite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n’ont pas perdu leur objet. L’exception aux fins de non-lieu opposée par le préfet de l’Hérault doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 16 février 2023, dont le préfet de l’Hérault a accusé réception le même jour, le conseil de M. A a sollicité la communication des motifs du refus implicite de sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le préfet de l’Hérault n’a pas répondu à ce courriel. Dans ces conditions, en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite de refus de titre de séjour se trouve entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard à son motif, n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre à M. A le titre de séjour sollicité, mais seulement qu’il procède au réexamen de sa demande de titre de séjour et qu’il prenne une décision. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à ce réexamen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de Me Ruffel, son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 8 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 8 du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025
La greffière,
B. Flaesch
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