Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 mars 2026, n° 2600654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, la société Labastere 40, représentée par Me Soliveres, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure engagée par la commune de Soustons pour l’attribution du marché public de travaux de réfection du mur rideau de l’espace culturel Roger Hanin ;
2°) de condamner la commune de Soustons à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la candidature de l’attributaire, la Miroiterie du Gave, est irrégulière à défaut pour cette société d’avoir réalisé la visite obligatoire du site prévue à l’article 5-2 du règlement de la consultation.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la commune de Soustons justifie que, par un arrêté du 9 mars 2026, la consultation a été déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de Soustons a déclaré la consultation sans suite par une décision du 9 mars 2026, postérieure à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Labastere 40, à la mairie de Soustons et à la société la Miroiterie du Gave.
Fait à Pau, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
A. Triolet
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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