Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau la requête présentée par M. A…, désormais enregistrée sous le n° 2500080.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il se limite à une appréciation sommaire des faits.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il réside légalement en Espagne et que sa visite en France présente un caractère familial ;
- cette décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est pacsé avec une ressortissante de l’union européenne, qu’il contribue à l’éducation de ses quatre enfants et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1991 à Oujda (Maroc), est entré en France le 25 novembre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du même jour, qui fait suite à contrôle d’identité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure d’en apprécier le fondement et d’en discuter la légalité. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant fait valoir que cette décision serait entachée d’erreur manifestation d’appréciation dès lors qu’il réside en Espagne avec sa compagne et leurs quatre enfants, que sa visite en France est « purement familiale » et qu’il incombait à l’administration d’analyser cette situation. Cette énumération de circonstances, dépourvue de considérations en droit, ne permet pas au juge d’appréhender le ou les moyens que l’intéressé aurait entendu lui soumettre.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
La production d’un justificatif de domicile espagnol du 27 juillet 2024 et d’un document relatant un engagement juridique d’union avec une citoyenne espagnole du 26 novembre 2024 ne suffisent pas à établir que la mesure d’éloignement du territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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