Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. D B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle, en particulier sa vulnérabilité, n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnait l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme Coutarel ;
— les observations de Me Poret, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 1998, a déposé une première demande d’asile le 24 avril 2023, laquelle a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Déclaré en fuite le 7 décembre 2023, il a déposé une nouvelle demande d’asile le 7 juillet 2025, enregistrée en tant que première demande d’asile en procédure accélérée. Le 15 juillet 2025, M. B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la décision du 28 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée dont le caractère stéréotypé allégué manque en fait, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant et en particulier de sa situation de vulnérabilité ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 22 juillet 2025. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
6. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 précité, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A a accepté, lors du dépôt de sa demande d’asile le 24 avril 2023 les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision en litige que pour rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux convocations du pôle régional Dublin.
9. Si M. B soutient avoir respecté les convocations qui lui ont été remises, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés le 31 octobre 2023 et le 13 novembre 2023 par le pôle régional Dublin. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas présenté de demande d’asile en Bulgarie où ses empreintes ont été relevées, M. B ne justifie pas d’un motif légitime à l’origine du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile et il n’est donc pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, à tort, qu’il n’avait pas respecté ses obligations de présentation aux autorités chargées de l’asile.
10. Il ressort également de l’entretien de vulnérabilité cité au point 4, que M. B, célibataire et sans enfant, a déclaré être hébergé de manière stable chez un ami de longue date depuis 2023 et ne pas présenté de problème de santé. M. B ne justifie dès lors pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile, de prendre en charge. Sa situation ne caractérise pas davantage des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Poret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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