Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508316
TA Grenoble
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision en litige mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la vulnérabilité

    La cour a constaté que l'Office a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant avait accepté les conditions matérielles d'accueil et que la décision de rejet était fondée sur le non-respect des exigences des autorités.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la situation du requérant ne justifiait pas un traitement particulier et n'était pas caractérisée par des traitements inhumains ou dégradants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508316
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508316
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508316