Rejet 7 novembre 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2200488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 28 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Printemps, représentée par Me Rudeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par M. A B, apporteur d’affaires pour ladite société, dès lors que l’administration n’établit pas qu’elle était en mesure de savoir qu’elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— la majoration pour manquement délibéré est infondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 26 octobre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteur ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rudeaux, représentant la SAS Printemps.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2024, a été présentée par la SAS Printemps.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Printemps, qui exerce une activité d’exploitation de grands magasins dans le domaine de la mode, du luxe et de la beauté, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018. Au terme de ces opérations de contrôle, la SAS Printemps a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, procédant de la remise en cause par l’administration du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises au nom de la société requérante par M. B, prestataire de service de la SAS Printemps. Cette dernière sollicite la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts citées au point 2 assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-131/13, 163/13 et 164/13).
4. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).
5. Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations.
6. Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Printemps a recours à des apporteurs d’affaires dont la mission est d’inciter à l’achat de produits des clients étrangers au sein des enseignes appartenant à la société Printemps. Ces prestations de service sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Il est, en l’espèce, constant que M. A B, apporteur d’affaires pour le compte de la SAS Printemps, s’est abstenu de souscrire toute déclaration de taxe sur valeur ajoutée sur la période litigieuse. Ce faisant, M. A B a commis une fraude à la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il n’a jamais reversé la taxe facturée à la société Printemps.
8. Afin d’établir que la SAS Printemps aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder son droit à déduction était impliquée dans une fraude, l’administration fait valoir, d’une part, que le dossier de référencement ainsi que les factures réalisées sont entachées d’incohérences et d’erreurs : les informations concernant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de M. B sont parfois contradictoires, l’adresse figurant sur certaines factures n’est pas celle déclarée au répertoire SIRENE et le numéro d’identification à la TVA de M. B n’apparaît pas systématiquement sur les factures. A cet égard, le dossier de référencement initial de M. B, réalisé en 2012, ne comporte aucune mention s’agissant de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, M. B n’ayant dû signer qu’une « attestation sur l’honneur de respect des obligations en matière de déclaration fiscale ». S’agissant du renouvellement dudit référencement, M. B a fourni en premier lieu un dossier mentionnant de manière concordante qu’il n’était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fait également valoir que les factures de M. B sont réalisées par la SAS Printemps et non par celui-ci, ce dernier étant le seul apporteur d’affaire à ne pas réaliser ses propres factures. L’administration allègue, d’autre part, que le mode de règlement des services réalisés par M. B n’est pas conforme aux usages commerciaux, dans la mesure où celui-ci est rémunéré par l’octroi de bons d’achat à utiliser au sein des enseignes appartenant à la SAS Printemps. Elle souligne, à ce titre, que ce mode de règlement est d’autant plus atypique que les sommes facturées sont conséquentes, à savoir 2,7 millions d’euros pour l’année 2015, 2,9 millions d’euros pour l’année 2016 et 3,6 millions d’euros pour l’année 2017. L’administration constate que ce mode de règlement conduit à ce que la SAS Printemps déduise une taxe sans, dans le même temps, procéder à aucun décaissement et sans que M. B puisse disposer des liquidités permettant de régler effectivement ladite taxe. L’administration fait, enfin, valoir que la SAS Printemps n’a pas engagé les diligences nécessaires dans la mesure où elle n’a réexaminé le référencement de M. B qu’au cours de l’année 2014 alors que sa procédure interne prévoit un réexamen des dossiers tous les deux ans.
9. La SAS Printemps soutient que ces éléments sont insuffisants à établir qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle fait valoir que les mandats de facturation sont une pratique courante de la vie des affaires et qu’elle était la mieux placée pour réaliser lesdites factures dans la mesure où elle détient les informations pertinentes pour leur réalisation. Toutefois, la SAS Printemps ne conteste pas, et ne justifie pas, que M. B est le seul apporteur d’affaires pour lequel elle réalise lesdites factures. Par ailleurs, si la SAS Printemps fait valoir que le mode de règlement des services effectués par M. B est sans incidence sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne permet donc pas d’y déceler une fraude dès lors que le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû est déduit des bons d’achat au moment de leur utilisation par M. B, il n’en demeure pas moins que ce mode de règlement ne correspond pas aux usages commerciaux normaux. Par ailleurs, la SAS Printemps expose qu’elle a mis en place une procédure interne relevant de deux cellules distinctes afin de procéder aux vérifications nécessaires au référencement desdits apporteurs d’affaires ainsi qu’au renouvellement de ce référencement tous les deux ans. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la SAS Printemps n’a pas procédé au réexamen du dossier de référencement de M. B au cours des années 2016 et 2018. Par ailleurs, il ressort du dossier de référencement produit que, pour l’année 2012, M. B n’avait fourni aucune information précise s’agissant de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et, qu’en 2014, il a, en premier lieu, fourni spontanément des documents mentionnant qu’il n’était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Constatant ces faits, la SAS Printemps s’est cependant bornée à solliciter de M. B une attestation sur l’honneur mentionnant qu’il était assujetti à la taxe sur valeur ajoutée. Ce faisant, et alors que la SAS Printemps est un opérateur avisé du marché concerné et que M. B est l’apporteur d’affaires générant le plus grand chiffre d’affaires pour la société requérante, il résulte de l’instruction que ladite société n’a procédé qu’à des contrôles formels depuis le référencement de celui-ci et s’est abstenu de tout contrôle depuis 2014, alors qu’elle disposait, pour les motifs précédemment exposés, d’informations objectives suffisantes de nature à douter de l’assujettissement effectif de M. B à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SAS Printemps savait ou aurait dû savoir que les opérations invoquées pour fonder son droit à déduction étaient impliquées dans une fraude et, par suite, l’a remis en cause pour les montants de droits en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
11. Pour faire application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées en cas de manquement délibéré, l’administration a relevé que la société Printemps avait entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures concernant un fournisseur participant à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et que, comme exposé aux points 7 à 9, elle ne pouvait ignorer qu’elle participait à cette fraude. Ce faisant, l’administration justifie, ainsi qu’il lui incombe, de l’application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Printemps est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Printemps et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La première conseillère,Le président,Signé Signé A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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