Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 févr. 2026, n° 2400403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A… B… épouse C… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président du centre communal d’action social de Lons a rejeté sa demande d’aide financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le centre communal d’action sociale de Lons, représenté par Me Heymans, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 décembre 2025 dont il est accusé réception le 15 décembre suivant, Mme B… épouse C… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, Mme B… épouse C… a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
2. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, Mme B… épouse C… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action social de Lons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse C….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Lons sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au centre communal d’action sociale de Lons.
Fait à Pau, le 11 février 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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