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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2512918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… C… et Mme A… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des recours amiable près la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a implicitement rejeté le recours administratif formé le 3 avril 2025 par M. C… contre la décision du 17 mars 2025 en tant que le directeur de la CAF de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de 42 179,79 euros au titre de l’allocation logement familiale (IM4) et des prestations familiales (IN1).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu de prestations familiales :
D’une part, en son alinéa 1er, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l’article L.511-1 du même code appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… et Mme D… relatives à la partie de la dette liée aux prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.
Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. C… résidant à La Chapelle La Reine (77760), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur l’indu d’allocation logement familiale :
Le tribunal administratif reste saisi des conclusions relatives à la partie de la dette relative à un indu d’allocation logement familiale (IM4) dont l’instruction se poursuit sous le
n° 2512918.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… et de Mme D… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu’elle conteste la partie de la dette relative à un indu de prestations familiales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2512918.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, représentant unique, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, au département de l’Essonne et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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