Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2410113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410113 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de naturalisation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande ;
— elle est entaché d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— elle est contraire au principe d’égalité de traitement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mourre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien, a déposé le 30 août 2023 une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont invité l’intéressé, par un courrier du 16 octobre 2023, à produire dans un délai de deux mois la copie intégrale de son acte de naissance apostillée non électronique comportant un tampon et signature physique, accompagnée de sa traduction réalisée par un traducteur assermenté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’il n’a pas produit une telle copie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. B, le préfet de police a relevé que ce dernier n’avait pas produit, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la copie intégrale de son acte de naissance recevable comportant une signature manuscrite de l’officier d’état civil. Toutefois, il est constant que lors du dépôt de sa demande de naturalisation sur le téléservice NATALI le 12 septembre 2023, l’intéressé a versé son acte de naissance apostillé et accompagné d’une traduction assermentée. Si cet acte ne comporte pas de signature et de tampon physiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la section consulaire de l’ambassade de l’Equateur en France en date du 5 octobre 2023, que l’acte d’état civil transmis constitue la copie intégrale de l’acte de naissance équatorien et qu’il a été dûment apostillé et imprimé selon le format officiel de l’état civil équatorien, suivant la démarche du plan global de modernisation de l’état civil. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est soutenu en défense ni que cette attestation ne serait pas authentique, ni que l’acte produit ne respecterait pas les formes usitées en Equateur, ce document fait foi au sens des dispositions précitées du code civil et il ne pouvait être considéré comme irrecevable. Le préfet de police a ainsi entaché sa décision d’illégalité en estimant que le dossier de M. B était incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410113/6-1
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