Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la commune de Nîmes a refusé de lui rembourser des frais de fourrière ;
2°) d’enjoindre le versement de la somme de 149,88 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 325-9 du code de la route, les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Le dernier alinéa de l’article R. 325-29 du même code dispose que les professionnels auxquels l’autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité et, qu’à défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais précités lorsque notamment le propriétaire du véhicule mis en fourrière s’avère inconnu, introuvable ou insolvable.
3. La mise en fourrière d’un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée.
4. Si M. B… conteste la réalité des infractions à l’origine de la mise en fourrière de son véhicule automobile décidée par un officier de police judiciaire, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions indemnitaires fondées sur les irrégularités qui entacheraient la décision de mise en fourrière. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. B…, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2601694 de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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