Rejet 9 février 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2102837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme B A, représentée par Me Sicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mons-la-Trivalle a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 558, l’arrêté rectificatif du 8 janvier 2021 portant refus de permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 8 février 2021 contre ces deux arrêtés ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mons-la-Trivalle de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 28 décembre 2020 est entaché d’un défaut de motivation ;
— c’est à tort que le maire a considéré que son projet méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situe en continuité du hameau de la Coste ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté rectificatif du 8 janvier 2021 est ainsi privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 28 décembre 2020 ;
— en outre, elle prendra à sa charge les frais de raccordement au réseau électrique.
La procédure a été communiquée à la commune de Mons-la-Trivalle qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 19 novembre 2021.
Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et tiré de ce que le maire de Mons-la-Trivalle était en situation de compétence liée pour prendre les arrêtés attaqués, compte tenu de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sicot, représentant Mme A.
Un mémoire a été présenté le 30 janvier 2023 par la commune de Mons-la-Trivalle, soit postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2020, Mme A a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé parcelle cadastrée section C n° 558, sur le territoire de la commune de Mons-la-Trivalle. Le 16 novembre 2020, le préfet de l’Hérault a émis un avis défavorable au projet en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le maire de Mons-la-Trivalle a refusé la délivrance du permis sollicité. Par arrêté du 8 janvier 2021, il a pris un arrêté rectificatif portant refus de permis de construire afin de compléter son arrêté initial d’un nouveau motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par courrier du 8 février 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre ces arrêtés qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du maire de Mons-la-Trivalle en date des 28 décembre 2020 et 8 janvier 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (). ».
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Le 16 novembre 2020, le préfet de l’Hérault a délivré un avis conforme défavorable au projet de la requérante, visé par les arrêtés attaqués, motif pris que le terrain d’assiette du projet ne pouvait être regardé comme étant situé en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Le maire de la commune de Mons-la-Trivalle était dès lors tenu de se conformer à cet avis et de refuser, comme il l’a fait par l’arrêté du 28 décembre 2020 puis par l’arrêté rectificatif du 8 janvier 2021, l’autorisation sollicitée. Mme A ne conteste pas, à l’appui de sa requête, la légalité de cet avis préfectoral, mais se borne à contester le défaut de motivation de l’arrêté du 28 décembre 2020 et à soulever un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui ne fonde pourtant aucun des arrêtés attaqués, ainsi que les motifs opposés par le maire de Mons-la-Trivalle et relatifs à la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 111-11 du code de l’urbanisme. Ces moyens sont toutefois inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer au permis de construire sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune de Mons-la-Trivalle.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023,
La greffière,
M. C00
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