Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2401956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… C… et Mme D… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A… C…, sollicitent l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 4 avril 2024 de la même autorité, refusant d’attribuer au bénéfice de leur fils la carte mobilité inclusion mention « stationnement », et demandent au tribunal l’attribution de cette carte à leur fils.
Ils soutiennent que la décision n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’ils ont demandé à être reçus, en vain, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), lors de l’évaluation de leur situation, n’a pas suffisamment pris en compte leurs difficultés quotidiennes liées au trouble du spectre autistique dont souffre leur fils, caractérisées, notamment, par une imprévisibilité de ses comportements ainsi qu’une sensibilité accrue aux changements d’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département des Hautes- Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courriel et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2026, M. et Mme C… déclare se désister de la présente instance, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » leur ayant été accordée pour leur fils, pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241- 12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont sollicité, le 23 octobre 2023, l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour leur fils. Le 4 avril 2024, la CDAPH a attribué à leur fils un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et une aide humaine individuelle et, à la même date, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité » mais a refusé de lui délivrer la carte mention « stationnement ». M. et Mme C… ont formé, le 17 mai 2024, un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus et, par une décision du 3 juillet 2024, cette même autorité a rejeté ce recours. Par sa requête, M. et Mme C… sollicitent l’annulation de la décision du 3 juillet 2024, ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au bénéfice de leur fils.
2. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. et Mme C… déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme E… C… et au département des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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