Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier et 4 février 2026, Mme A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de trois jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande et dès lors qu’elle se trouve empêchée de travailler et qu’elle est dépourvue de ressources permettant de subvenir aux besoins de sa famille ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de délivrance d’un document provisoire méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 avril 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600499 enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne née en 1990, titulaire de titres de séjour portant la mention « salarié » du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023, renouvelée à compter du 6 mai 2024 jusqu’au 5 mai 2025, s’est mariée avec un ressortissant français le 27 mars 2023. Le 6 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjointe de français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, alors que la requérante produit des bulletins de salaire faisant état de revenu ne lui ouvrant manifestement pas droit à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande présentée à cette fin.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Toutefois, elle s’est vue délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dès le 13 mai 2025 soit quelques jours après l’expiration de son titre de séjour, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 21 décembre 2025. Si sa nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée que le 27 janvier 2026, un mois après l’expiration de la précédente, il ne ressort pas des pièces du dossier que son emploi ait été mis en péril en dépit de ce retard. Dans ces conditions, bien que l’instruction de sa demande ait débuté depuis plus d’un an à la date de la présente ordonnance, l’urgence ne commande pas, en l’état de l’instruction, qu’une décision soit prise à bref délai.
Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, de même que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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