Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2525329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 septembre 2025, M. B C, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, agissant par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière en raison de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à une privée et familiale normale ainsi qu’à son droit à l’éducation et à la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
4. M. C, ressortissant mexicain né le 7 novembre 2003, a obtenu la délivrance d’un visa séjour en qualité d’étudiant valable du 28 janvier 2025 au 27 juin 2025 et a sollicité le 24 avril 2025 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». M. C, qui indique que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise et qui expirait le 3 septembre 2025 n’a pas été renouvelée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C soutient qu’en raison de sa situation administrative, il est empêché de poursuivre ses études au sein de l’IPAG Business School, l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel il est inscrit dans le cadre d’un programme international. Toutefois, la lettre d’acceptation du 13 mai 2025 émanant de cet établissement et rédigée en anglais, qui mentionne la nécessité d’être détenteur d’un visa afin de voyager en Europe et la capture d’écran de la page d’inscription administrative, tirée du site internet du même établissement, laissant voir un champ dédié au renseignement du numéro de titre de séjour, ne permettent pas d’établir l’empêchement de poursuivre ses études que M. C allègue et qui découlerait de l’absence de délivrance du document de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, la circonstance qu’il puisse faire l’objet le cas échéant d’un contrôle afin de vérifier son droit au séjour ne saurait suffire à justifier une situation d’urgence appelant une intervention du juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. Dans ces conditions, M. C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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