Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2026, n° 2602208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, la société Hélène et Joseph, représentée par Me Frayssinet, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le maire de la Grande Motte a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d’emplacement concernant les places n° 91 et 92 du marché traditionnel de la commune les jeudis et dimanches pour l’année 2026 ainsi que les décisions des 20 juillet 2025 et 17 novembre 2025 du maire de la Grande Motte portant respectivement 1er et 2ème avertissements ;
2°) d’enjoindre au maire de la Grande Motte, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer sans délai l’autorisation de renouvellement de l’abonnement pour les emplacements n°91 et n°92, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer la demande de renouvellement, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R.723-26-1 et R.723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée entraîne une perte de chiffre d’affaire estimée à environ 25 % alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 39 557 euros en 2024 et de 36 238,74 euros sur le seul territoire de la Grande Motte et que cette baisse de chiffre d’affaires de 25 % la fragilise financièrement et met en péril tant son activité que son investissement initial d’un montant de 15 000 euros au titre du droit d’entrée ; il lui sera difficile de récupérer ses places en cas d’annulation de la décision attaquée dans 18 mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la décision du 17 février 2026 constitue une sanction déguisée ; les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; elles sont entachées d’un vice de procédure ; elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de la Grande Motte s’est fondé sur des motifs totalement étrangers à l’article 7-1 du règlement intérieur pour justifier son refus de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hélène et Joseph demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le maire de la Grande Motte a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d’emplacement concernant les places n° 91 et 92 du marché traditionnel de la commune les jeudis et dimanches pour l’année 2026 ainsi que les décisions des 20 juillet 2025 et 17 novembre 2025 du maire de la Grande Motte portant respectivement 1er et 2ème avertissements.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La société requérante, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions contestées du maire de la Grande Motte, soutient que l’exécution de ces décisions fragilise financièrement son activité et met en péril son investissement initial d’un montant total de 15 000 euros au titre du droit d’entrée sur le marché dès lors qu’elles vont entraîner une baisse de son chiffre d’affaires d’environ 25 % et qu’en outre elle risque de ne pas pouvoir récupérer ses places de stationnement lorsque le tribunal statuera au fond sur sa contestation dans 18 mois. Il résulte cependant de l’instruction que sa présence à ce marché, sollicitée au titre de l’année 2026 le dimanche toute l’année et le jeudi de juin à septembre, ne constitue pas sa seule source de revenus, puisque la société exerce également son activité dans d’autres marchés, et que la seule baisse de son chiffre d’affaires, évaluée à 25 %, soit un montant d’environ 39 557 euros pour un montant total de chiffre d’affaires de 156 724 euros, ne saurait davantage caractériser, en l’absence de mise en péril de l’activité ou de l’exploitation de la société, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La circonstance, également alléguée, d’une impossibilité de retrouver à terme des emplacements sur le marché de la Grande Motte en cas d’annulation des décisions attaquées n’est pas davantage de nature à caractériser une urgence, dès lors que ces demandes d’emplacement sur le marché doivent être renouvelées annuellement. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Hélène et Joseph.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Hélène et Joseph, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R.723-26-1 et R.723-26-2 du code de la sécurité sociale.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hélène et Joseph est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hélène et Joseph.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Régularité ·
- Document ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Travail ·
- Étranger ·
- Chauffeur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Retraite anticipée
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cimetière ·
- Concession ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Demande ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Énergie ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Contrat de concession ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Cognac ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Centre hospitalier ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Santé ·
- Contestation
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Petite enfance ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.