Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2402134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 25 février 2025, M. A C, initialement représenté par Me Grenet et désormais par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre en demeure Me Bauland, en qualité de mandataire judiciaire de la société Mazza BTP, de procéder sans délai à la remise en état et à la sécurisation du site de la carrière au lieu-dit « E », située sur le territoire de la commune de Valsonne, en sa qualité de dernière exploitante au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’ordonner à Me Bauland de procéder sans délai à la remise en état et à la sécurisation de la carrière Bédina, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la préfète aurait dû, au regard des risques avérés d’éboulement, faire usage des pouvoirs de police qu’elle tient des articles L. 171-8, L. 512-6-1 et R. 512-39-4 du code de l’environnement pour mettre en demeure Me Bauland, en qualité de mandataire judiciaire de la société Mazza BTP, dernière exploitante, de procéder sans délai à la remise en état et à la sécurisation du site de la carrière Bédina.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
La procédure a été communiquée à la société Bauland Carbonis Martinez et Associés, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Goirand, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire du site de l’ancienne carrière située au lieu-dit « E » sur le territoire de la commune de Valsonne. Cette carrière a été exploitée en dernier lieu par la société Mazza BTP, de 1990 à 2005. Par un jugement du 4 novembre 2004, la société Mazza BTP a été placée en redressement judiciaire et Me Bauland a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire. En cette qualité, le préfet du Rhône lui a prescrit, par un arrêté du 12 novembre 2008, de faire procéder aux travaux de mise en sécurité du front ouest de la carrière, alors en cours d’éboulement. Les travaux n’ayant pas été réalisés, le préfet du Rhône a mis en demeure Me Bauland, le 23 juin 2010, de procéder à la mise à l’arrêt définitif de la carrière en effectuant la remise en état du site, en enlevant les installations de traitement et autres ouvrages présents sur le carreau de la carrière, et en sécurisant le front dans sa partie instable par apport de matériaux. A l’issue des travaux de remise en état, l’inspecteur des installations classées a conclu, dans son rapport du 18 juin 2013, que les travaux entrepris étaient conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation et constaté que le remblaiement d’une partie du front instable n’avait finalement pas été entrepris, en raison d’enjeux faunistiques et dans la mesure où le risque paraissait, à ce stade, pouvoir être écarté. En conséquence, un procès-verbal de récolement a été délivré à Me Bauland et, par un arrêté du 18 octobre 2013, le préfet du Rhône lui a enjoint de vérifier la stabilité du front ouest de la carrière, puis, le cas échéant, de faire procéder aux travaux nécessaires à sa mise en sécurité. Le 10 juillet 2018, M. C a alerté l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement d’un défaut de mise en sécurité du site. Cette dernière a alors demandé à Me Bauland de faire réaliser, dans les trois mois, une visite de suivi par un bureau d’étude géotechnique. En l’absence de réponse, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a réalisé une visite sur place le 10 juin 2020, au cours de laquelle il a été constaté que le front Ouest de la carrière présentait des signes d’instabilité, en méconnaissance des prescriptions imposées à l’ancien exploitant. Par arrêté du 30 novembre 2020, le préfet du Rhône a mis en demeure Me Bauland de procéder aux travaux de mise en sécurité du front Ouest dans un délai de deux mois et de proposer, le cas échéant, des servitudes d’utilité publique. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet du Rhône a infligé à Me Bauland une astreinte journalière d’un montant de 100 euros par un arrêté du 7 décembre 2022. Le 21 novembre 2023, M. C a demandé à la préfète de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre en demeure Me Bauland, en qualité de mandataire judiciaire de la société Mazza BTP, de procéder sans délai à la remise en état et à la sécurisation de l’ancienne carrière. Par une décision du 27 décembre 2023 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, la préfète du Rhône a donné délégation à M. B D, sous-préfet, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relatifs à l’environnement et aux installations classées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige manque en fait.
3. En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». L’article L. 512-6-1 dudit code prévoit : « Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. / A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. () ». Aux termes de l’article R. 512-39-4 du même code : « I.-À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. () ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II ".
5. Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
6. D’une part, il résulte du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement daté du 18 juin 2013 que des travaux de remise en état de la carrière ont été entrepris du 31 mai au 14 juin 2014 en vue d’un usage naturel, conformément à l’autorisation délivrée le 8 avril 1999 à la société Mazza BTP. Le rapport précise qu’à l’issue des travaux, le site a été entièrement débarrassé de ses déchets et infrastructures, que le carreau et les trois banquettes inférieures ont été recouverts d’un épais mélange de terre végétale et de stériles, puis replantés d’arbres. Les banquettes supérieures, inaccessibles, ont été recolonisées partiellement par la végétation, tandis que des éboulis ont été volontairement maintenus en pied de front afin de rompre la linéarité du paysage et de favoriser la biodiversité. Le carreau a également fait l’objet d’un réaménagement avec la création d’un merlon prolongeant le plateau initial, et un fossé a été creusé pour canaliser les eaux de ruissellement vers les zones humides du site. Les accès à la carrière, précise le rapport, ont été condamnés, l’un par enrochement, l’autre par un merlon d’environ un mètre, et des panneaux « danger, interdiction d’accès » ont été apposés. L’inspecteur en conclut que le site a été réaménagé pour une vocation naturelle et que cette remise en état est « conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation ». Concernant l’instabilité du front Ouest, la société exploitante a renoncé, en s’appuyant sur une étude géotechnique d’analyse géotechnique et structurale, à réaliser les apports de remblais exigés par l’arrêté de prescriptions complémentaires du 12 novembre 2008. Cette position, entérinée en 2011 par l’inspection des installations classées, était motivée par l’absence de menace d’éboulement à court terme ainsi que sur la nécessité de préserver un habitat favorable au hibou grand-duc, nichant à proximité de la zone concernée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, un procès-verbal de récolement a été délivré le 18 juin 2013 à Me Bauland, administrateur judiciaire de la société Mazza BTP. Ce procès-verbal indique qu'« au vu des résultats de l’instruction menée et des constatations effectuées sur place, en dernier lieu le 17 juin 2023, il apparaît que les travaux de remise en état () sont conformes aux dispositions prévues par l’arrêté préfectoral du 8 avril 1999 ». Ainsi, par arrêté du 18 octobre 2013, le préfet du Rhône a constaté que les travaux de remblaiement du front ouest ne se justifiaient plus, tout en prescrivant à Me Baulan de s’assurer de la stabilité du front ouest de la carrière et, le cas échéant, de faire procéder aux travaux de mise en sécurité. Nonobstant la question de l’instabilité du front ouest de la carrière, M. C ne produit aucun élément permettant d’établir que les travaux de remise en état réalisés n’auraient pas été conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation du 8 avril 1999 et permis de rendre au site sa vocation naturelle. Ainsi, l’exactitude des constatations contenues dans le rapport du 18 juin 2013 n’est pas sérieusement remise en cause, de sorte qu’en refusant de mettre en demeure le mandataire judiciaire de la société Mazza BTP de « remettre en état » le site, sans plus de précision, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un courrier du 10 juillet 2018, M. C a alerté l’inspection des installations classées d’un défaut de mise en sécurité de la carrière. En réponse, l’administration a demandé à Me Baulan de faire réaliser, dans un délai de trois mois, une visite de suivi de la stabilité des fronts par un bureau d’étude géotechnique, demande restée lettre morte. Une visite a alors été réalisée le 10 juin 2020, en présence du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) en qualité d’expert géotechnique et de M. C. A l’issue de cette visite, il a été constaté que le front ouest de la carrière présentait des signes d’instabilité dans sa partie supérieure, ce que confirment, du reste, les constats visuels réalisés par un commissaire de justice le 24 février 2020 et 10 octobre 2023 à la demande du requérant. La préfète du Rhône a dès lors estimé, comme le revendique le requérant dans ses écritures, que la mise en sécurité du front Ouest de la carrière n’était pas assurée, et elle a, par un arrêté du 30 novembre 2020, mis en demeure Me Bauland de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 18 octobre 2013 dans un délai de deux mois, et de proposer, le cas échéant, des servitudes d’utilité publique. Une nouvelle visite de contrôle réalisée le 10 octobre 2022 a permis de relever l’absence d’évolution notable du front ouest. L’inspecteur a également constaté que la clôture mise en place, bien que toujours présente sur l’ensemble du linéaire, comporte désormais une portion implantée à l’aplomb même du front rocheux, sans présenter de garanties de stabilité, ce que confirme les constats d’huissier produits par M. C. Aucune action de stabilisation n’ayant été mise en œuvre par le mandataire judiciaire, l’inspecteur a, dès lors, proposé à la préfète de prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard afin de garantir l’exécution complète de l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2020. En conséquence, la préfète du Rhône a, par arrêté du 7 décembre 2022, rendu Me Bauland redevable d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, d’un montant journalier de 100 euros, recouvrable à partir du 22 mars 2023. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à la date à laquelle M. C a saisi l’administration, soit le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône avait déjà mis en demeure Me Bauland de mettre en sécurité le front ouest de la carrière avant de lui infliger, dans un second temps, une astreinte journalière jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Ainsi, et dès lors qu’une mise en demeure avait déjà été adressée à l’ancien exploitant conformément au I de l’article L. 171-8 précité, la préfète n’était pas tenue de la réitérer, une telle mesure ne permettant pas, en l’espèce, de garantir la réalisation des mesures imposées à l’exploitant, alors au demeurant que cette inexécution avait déjà motivé le prononcé d’une sanction administrative, telle que prévue au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par suite, en refusant de réitérer la mise en demeure du 30 novembre 2020, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402134
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