Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2304249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Lefour, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme globale de 43 353,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec la prise en charge de son accouchement le 30 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 9 900,78 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir conclut, d’une part, à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 6 744,08 euros au titre des débours engagés au bénéfice de Mme C… ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et d’autre part, à la mise à la charge de cet établissement hospitalier d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, Mme C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en intervention.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Chainay, accepte les désistements respectifs de Mme C… et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher.
Vu :
- l’ordonnance n° 2200871 du 8 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal ordonnant une expertise et désignant en qualité d’experte, la docteure B…, gynécologue ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2022 ;
- l’ordonnance n° 2200871 du 19 janvier 2023 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 6 357,05 euros et les mettant à la charge de Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les désistements :
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 13 juin 2025 et le 3 juillet 2025, Mme C… d’une part, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir, d’autre part, ont chacun déclaré se désister de leur requête et de leurs conclusions en intervention, en raison de l’accord conclu avec le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
Eu égard à l’accord transactionnel conclu entre les parties, donnant satisfaction à Mme C…, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Tours les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 6 357,05 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 19 janvier 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’intervention en demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 357,05 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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