Rejet 12 juillet 2022
Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2304088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 juillet 2022, N° 1902336 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902336 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. D… le montant résultant de l’octroi de l’indemnité de sujétions horaires (ISH) qui lui est due, à compter du 1er janvier 2015, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, l’a renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, enregistrée le 13 juin 2023, M. C… D…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1902336 du 12 juillet 2022 précité, en particulier en lui allouant la somme de 4 941,69 euros correspondant à l’ISH qui lui est due, et non celle de 3 691,04 euros qu’il a perçue sur sa rémunération du mois de septembre 2022.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas pleinement exécuté le jugement précité ;
- s’il a bien perçu les frais alloués au titre de l’instance, il n’a pas perçu le montant de l’ISH qui lui est dû au regard des tableaux mensuels de l’année 2015 validés par le commandant du port.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au tribunal de constater l’exécution du jugement précité.
Il fait valoir que M. D… a bien perçu la somme qui lui était due, ainsi qu’il résulte du bulletin de sa paie au titre de mai 2023, et un autre service procèdera prochainement à l’engagement de la dépense correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 jusqu’à la date du paiement effectif de la somme principale.
Par une lettre en date du 20 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a informé M. D… du classement administratif de sa demande.
Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre et 19 décembre 2023, M. D…, représenté par Me Cassel, conteste cette décision de classement et demande au tribunal de procéder à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au versement des intérêts au taux légal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au tribunal de constater l’exécution du jugement précité.
Il fait valoir que les intérêts litigieux ont été fixés à la somme de 621,82 euros par décision du 22 mars 2024, notifiée à l’agent le 29 mars 2024, et ont bien été payés.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. D… déclare se désister purement et simplement de sa demande d’exécution du jugement concerné et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1902336 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. D… le montant résultant de l’octroi de l’indemnité de sujétions horaires (ISH) qui lui est due, à compter du 1er janvier 2015, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, l’a renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement, devenu définitif, a été notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 12 juillet 2022. M. D… a demandé le 13 juin 2023 au tribunal l’exécution de ce jugement. Le tribunal a alors initié une phase administrative, a procédé à un classement de la demande, puis, a ouvert, à l’initiative du requérant, une procédure juridictionnelle de l’exécution du jugement n° 1902335 précité.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. D… déclare se désister purement et simple de sa demande d’exécution du jugement n° 1902335 du 12 juillet 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. D… quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens doivent également être rejetées, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d’exécution de M. D… portant sur le jugement n° 1902336 du 12 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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