Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2026, n° 2400964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 8 866,51 euros assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident de trajet dont elle a été victime le 6 septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation en rétablissant son plein traitement pour la période du 22 mars 2020 au 5 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 décembre 2025, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour, Mme B… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, Mme B… a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 11 décembre 2025 transmis à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 11 mars 2026.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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