Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2301602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 mars et 7 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Atlantique Investissement, représentée par Me Rivière-Pain, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 concernant un immeuble sis à Nice (06000), 6 rue d’Angleterre, 8 rue Offenbach, Section LA 268 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application des article 1400 et suivants du code général des impôts, la taxe foncière doit être établie au nom du propriétaire à la date de l’évaluation, pour l’état de l’immeuble à cette même date, c’est-à-dire au 1er janvier de l’année d’imposition ; en conséquence, c’est uniquement pour les parties communes, que l’administration peut, par exception, établir une imposition commune au nom des « copropriétaires » de l’immeuble et en tout état de cause pas à l’intention de l’ancien propriétaire ;
- la taxe foncière est due par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition et non « abstraction faite de la situation juridique » du bien ;
- l’immeuble n’est absolument pas détenu en indivision, à l’exception d’une partie infime correspondant aux parties communes, la société requérante doit donc pas être considérée comme agissant « pour l’indivision formée par les copropriétaires » ;
- il ne saurait sérieusement être reproché à la société requérante de n’avoir déposé de déclarations « imprimés H2 » pour des locaux dont les travaux ne sont pas achevés et dont elle n’est pas propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en 2020, 8 lots ont été vendus de sorte qu’au 1er janvier 2021, 16 lots restaient la propriété de la SAS Atlantique Investissement ; en 2021, 10 lots ont été vendus, de sorte qu’au 1er janvier 2022, 6 lots restaient donc la propriété de la requérante ;
- aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été déposée ; les 24 locaux ainsi prévus ne peuvent donc toujours pas être évalués distinctement, puisque les travaux ne sont pas achevés à ce jour ; les lots issus de l’état descriptif de division sont bien validés dans les bases du centre des impôts fonciers, mais ne peuvent être, pour l’heure, reliés à des locaux qui n’existent pas physiquement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1380. – La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Art. 1400. – I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…). Art. 1402. – Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Art. 1403. – Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. Art. 1404. – I. – Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement. / II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. Art. 1415. – La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.». Il résulte de ces dispositions, que sauf à ce que la mutation n’ait pas été publiée à la publicité foncière, le principe, la taxe foncière est due par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
2. Il résulte de l’instruction, que par acte authentique du 17 mai 2019, la SAS Atlantique Investissement qui exerce l’activité de marchand de biens, a fait l’acquisition, dans le cadre de cette activité, d’un immeuble à Nice, sis 6 rue d’Angleterre et 8 rue Jean Offenbach et cadastré section LA n°268. Par acte authentique du 24 juillet 2020 dûment publié à la publicité foncière, et donc avant le 1er janvier 2021, l’immeuble a fait l’objet d’une mise en copropriété. A compter de l’année 2020, elle a cédé des lots à des acquéreurs, de sorte qu’au 1er janvier 2021, elle n’était plus propriétaire que de 16 lots sur les 24 lots au total. Pour les mêmes raisons, au 1er janvier 2022, elle n’était plus propriétaire que de 6 lots sur les 24. Dès lors, et indépendamment du fait que la déclaration d’achèvement des travaux n’aurait pas été déposée dans les temps, c’est à tort que, par un avis n° 21 06 4373426 07, l’administration fiscale qui n’ignorait pas que des lots avaient été cédés au 1er janvier 2021, puis à nouveau au 1er janvier 2022, a mis à la charge de « Les copropriétaires du 6 rue d’Angleterre » en précisant « par Atlantique Investissement », la somme de 7.714 € au titre de la taxe foncière 2021, à raison de la totalité des lots de l’immeuble ; puis que par un avis n°22 06 4376372 34, l’administration mettait pareillement à la charge de « Les copropriétaires du 6 rue d’Angleterre » en précisant « par Atlantique Investissement », la somme de 7.729 € au titre de la taxe foncière 2022, une fois encore à raison de la totalité des lots de l’immeuble. Par suite, il y a lieu de décharger partiellement la société Atlantique Investissement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, concernant les lots de copropriété dont elle n’était plus propriétaire respectivement au 1er janvier 2021, puis au 1er janvier 2022.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de la société Atlantique Investissement, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Atlantique Investissement est déchargée des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, concernant les lots de copropriété de l’immeuble sis à Nice (06000), 6 rue d’Angleterre, 8 rue Offenbach, Section LA 268, dont elle n’était plus propriétaire respectivement au 1er janvier 2021, puis au 1er janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Atlantique Investissement et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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