Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2505773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai et le 21 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans exiger qu’elle redépose un dossier complet, dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de base légale en analysant sa demande comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale lui permettant d’admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français
- est illégale au regard du droit au séjour de la requérante la protégeant contre l’éloignement ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
La décision portant fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant fixation du pays de destination
- est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute ProvenceHaute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rudloff, représentant Mme B…, présente.
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 14 janvier 1983, déclare être entrée en France le 7 août 2015, sous couvert d’un visa court-séjour, et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 26 avril 2024, elle a sollicité sous admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 avril 2025, notifié le 11 avril 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France le 7 août 2015 sous couvert d’un passeport d’une validité de dix ans jusqu’au 7 avril 2025 revêtu d’un visa C de deux mois délivré par les autorités consulaires françaises, justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit de neuf ans et neuf mois à la date de l’arrêté attaqué. La requérante y réside aux côtés de son mari, M. D… C…, un compatriote né le 28 juillet 1979 qu’elle a épousé à Digne-les-Bains le 28 octobre 2017, entré en France le 20 mars 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, et en situation irrégulière, et de leurs enfants, nés respectivement le 3 juillet 2017 à Martigues et le 14 avril 2019 à Digne-les Bains. Les enfants du couple étaient, à la date de la décision, scolarisés en classe de grande section de maternelle et de CE1. Par ailleurs, Mme B… justifie de son insertion sociale et de son engagement dans la vie associative de la ville où elle réside. Enfin Mme B…, qui fait valoir qu’elle travaille par le biais de chèques emploi service depuis août 2023, démontre ainsi une insertion socio-professionnelle suffisante. Par suite et dans les conditions très particulières de l’espèce, la requérante, qui démontre ainsi avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, est fondée à soutenir, qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à Mme B…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Constance Rudloff et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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