Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2308176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de verser aux débats le compte-rendu de l’entretien de M. C… et les traductions officielles des textes de loi évoqués ;
d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
sur le défaut de reconnaissance de la nationalité géorgienne : il a engagé des démarches qui ont toujours été rejetées ; il est dans l’impossibilité de solliciter la nationalité géorgienne ;
la décision tardive de l’OFPRA l’a privé de la possibilité de solliciter la nationalité géorgienne en temps utile ;
sur le défaut de reconnaissance de la nationalité ukrainienne : les informations qu’il avaient fournies aux autorités ukrainiennes ont été vérifiées ; le retrait de la nationalité ukrainienne est impossible lorsque ce retrait rendrait la personne apatride ; il ne peut plus acquérir la nationalité ukrainienne ;
par suite, estimant qu’il était éligible aux nationalités géorgienne et ukrainienne, l’OFPRA a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
il est dès lors fondée à obtenir la reconnaissance d’apatride.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1972 en Géorgie, a obtenu la nationalité ukrainienne en 2004. Par un décret du président de la république de Géorgie du 11 mars 2013, il s’est vu retirer sa nationalité géorgienne, la législation géorgienne n’autorisant pas la double nationalité. Le 12 septembre 2016, il s’est vu retirer sa nationalité ukrainienne. Entré en France le 9 août 2017, sa demande d’asile a été rejetée. Le 14 avril 2021, il a demandé la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 6 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Par une décision du 10 mai 2022 portant délégation de signature et régulièrement publiée sur le site internet de l’OFPRA, le directeur général de l’OFPRA a délégué sa signature à Mme A… à l’effet de signer les décisions relatives à la reconnaissance d’apatridie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « (…) Le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit des démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
M. C… soutient qu’en lui refusant la qualité d’apatride, l’OFPRA a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la nationalité géorgienne :
En premier lieu, si M. C… soutient que ses démarches en vue d’obtenir la nationalité géorgienne ont été rejetées par des décisions verbales, il n’apporte aucun commencement de preuve à ces allégations, qui sont contestées par l’OFPRA. Il ne justifie dès lors pas de la réalité des démarches requises. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser au requérant la qualité d’apatridie, l’OFPRA lui a opposé la circonstance qu’en application de l’article 32 de la loi organique sur la citoyenneté de la Géorgie du 30 avril 2014, il pouvait solliciter le rétablissement de sa citoyenneté jusqu’au 31 décembre 2022. M. C… soutient tout d’abord que les autorités géorgiennes ayant interprété comme une fraude le fait qu’il ne les avait pas informées de l’obtention en 2004 de sa nationalité ukrainienne, il n’était pas en mesure de demander la restauration de sa nationalité géorgienne. Ces allégations ne sont cependant assorties d’aucun commencement de preuve. Par ailleurs, s’il fait valoir que l’OFPRA, en rendant sa décision le 6 décembre 2022, l’a privé de la possibilité de bénéficier de l’article 32 de la loi du 30 avril 2014 précitée, il n’est nullement établi que M. C…, qui s’était vu retirer sa nationalité géorgienne en 2013, était dans l’impossibilité d’entreprendre des démarches tendant à récupérer cette nationalité. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que l’OFPRA a estimé qu’il n’établissait pas ne pas être éligible à la citoyenneté géorgienne.
Au surplus, s’agissant de la nationalité ukrainienne :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a acquis la nationalité ukrainienne en 2004, sur le fondement des dispositions de l’article 8 de la loi sur la nationalité ukrainienne du janvier 2001, en raison de sa résidence en Ukraine avant le 24 août 1991, date de l’indépendance de la République socialiste soviétique d’Ukraine. Par une décision du 12 septembre 2016, les autorités ukrainiennes lui ont retiré la nationalité ukrainienne, au motif que celle-ci avait été obtenue sur la base d’informations frauduleuses.
En premier lieu, M. C… soutient que l’exactitude des renseignements qu’il avait donnés concernant sa situation avait été vérifiée par l’administration ukrainienne en 2005. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à remettre en cause la décision du 12 septembre 2016 de la direction générale du service de l’immigration d’État d’Ukraine de la région de Khrakiv, qui a constaté que le requérant, au soutien de sa demande de nationalité ukrainienne, s’était prévalu d’un jugement inexistant du tribunal du district de Vovtchanskyi de la région de Kharkiv, ce que
M. C…, au demeurant, ne conteste pas sérieusement. Par suite, l’intention frauduleuse est établie. Il en résulte que M. C…, qui s’est ainsi exposé au risque de perdre la nationalité ukrainienne dont l’obtention entraînait par ailleurs la perte de sa nationalité géorgienne, s’est lui-même placé dans une situation d’être privé de toute nationalité. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que l’article 18 de la loi ukrainienne du 18 janvier 2001 sur la nationalité de l’Ukraine interdit le retrait de la nationalité ukrainienne lorsque ce retrait entraînerait une situation d’apatridie. Cette circonstance est toutefois inopposable à l’OFPRA et le requérant n’établit pas qu’il n’était pas en mesure de se prévaloir des dispositions précitées pour éviter d’être apatride. S’il soutient qu’il ne lui est pas possible de solliciter la nationalité ukrainienne dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence en Ukraine depuis au moins cinq ans, toutefois, cette impossibilité est pleinement imputable au requérant qui n’a pas réalisé les démarches nécessaires en temps utile. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Andréini et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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