Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2406274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 23 juillet 2024, Mme B… F…, et M. J… E…, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs six enfants mineurs, G…, I…, H…, D…, C… et A… E…, représentés par Me Pafundi, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) sur la demande de convocation de Mme F… et de leurs six enfants mineurs aux fins d’enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de convoquer Mme F… et leurs six enfants mineurs et d’enregistrer leurs demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros H.T. qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 28 mai 2025.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a convoqué Mme F… et ses enfants mineurs afin d’enregistrer leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Les visas sollicités leur ont d’ailleurs été délivrés le 28 mai 2025. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E… et Mme F… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat des intéressés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. E….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E… et Mme F… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F…, à M. J… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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