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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Italie, une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
— d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de réadmission en Italie méconnait l’article L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant qu’elle ne soit prise ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreur de droit dès lors que l’autorité compétente n’a ni instruit, ni statué sur la demande de titre de séjour présentée avant de prendre la décision en cause ;
— à défaut d’avoir obtenu, au préalable, l’accord des autorités italiennes pour le réadmettre en Italie, le préfet de la Haute-Saône ne pouvait prendre la décision contestée, en outre dans l’hypothèse où une demande de réadmission aurait bien été adressée aux autorités italiennes le 27 décembre 2023, le défaut de remise de M. B dans un délai raisonnable rend cette dernière sans effet ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignation à résidence seront annulées par exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré les 21 et 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.922-2 et L.572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
— les observations de Me Dessolin substituant Me Tronche, pour M. B.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né le 23 septembre 1998, serait entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 17 mars 2023. Le 22 décembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Etant titulaire d’un droit au séjour en Italie valable jusqu’au
23 avril 2026, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de réadmission de l’intéressé le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Italie, une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de réadmission :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
3. D’autre part, l’accord du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000, stipule à son article 5 que « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers » et à son article 6 que « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission () ». Enfin aux termes de l’article 2.5 de l’annexe à cet accord : « 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
4. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets et aux conditions d’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités compétentes d’un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l’exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n’imposent pas de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d’office. Dès lors, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant que la décision contestée ne soit prise.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté ne comporte pas dans son dispositif de rejet explicite de la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décembre 2023, les motifs de ce refus figurent dans le corps de cet arrêté qui doit dès lors être regardé comme ayant également refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, la seule circonstance qu’un récépissé de demande de titre de séjour « portant la mention vie privée et familiale » ait été délivré à l’intéressé le
25 février 2025 ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait déposé à cette date une seconde demande de titre de séjour sur ce fondement en l’absence de toute autre pièce justificative alors que le préfet de la Haute-Saône fait valoir que ce document n’avait pour vocation que de permettre au requérant de se maintenir en France le temps que soit examinée la demande de titre de séjour présentée en décembre 2023. En tout état de cause, à supposer que l’intéressé ait effectivement déposé une seconde demande de titre de séjour le 25 févier 2025, cette circonstance n’empêchait pas le préfet de la
Haute-Saône de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et d’erreur de droit doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte des stipulations et des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement que, contrairement à l’exécution d’une telle mesure d’éloignement, l’édiction d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un étranger relevant du champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’existence d’un accord préalable, exprès ou implicite, de la partie contractante ainsi requise. En tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’accord du 3 octobre 1997 dès lors qu’elles ne créent d’obligations qu’à l’égard de ses États signataires et ne constituent pas une garantie pour les étrangers qui sont l’objet d’une procédure de réadmission. Enfin, il ne ressort ni des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement ni d’aucune autre disposition que l’écoulement de 14 mois entre la date de la demande de ré admission et la date de la décision contestée rende cette dernière sans effet. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’accord des autorités italiennes et de la caducité de la décision contestée doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, M. B est célibataire et sans enfants à charge. Sa présence sur le territoire français est récente et il ne démontre ni même ne soutient qu’il aurait des attaches privées et familiale en France et n’en aurait plus au Mali voire en Italie. Dans ces conditions, la circonstance qu’il parle parfaitement le français, exerce sans autorisation une activité salariée depuis le 1er juillet 2023 et dispose d’un logement dont il honore les loyers ne saurait suffire à établir qu’il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement de manière significative, au sein de la société française. Par suite, la décision de réadmission contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
8. En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’arrêté décidant de sa réadmission en Italie, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français contestée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L.622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Compte tenu des éléments qui ont été exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Haute-Saône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de prendre à l’encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’arrêté décidant de sa réadmission en Italie, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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