Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 décembre 2025 et 4 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les avis d’imposition établis en 2024 et 2025 relatifs aux revenus des années 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études (…) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne (…) ». Aux termes de l’article 170 du même code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (…) ».
3. D’autre part, aux termes du paragraphe 140 de la doctrine administrative BOI BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 : « L’option présente deux caractères : – elle est annuelle. L’option n’est donc valable que pour l’imposition des revenus qu’elle concerne et elle doit être renouvelée chaque année ; – elle est normalement irrévocable. ». Aux termes du paragraphe 150 de la doctrine administrative référencée BOI BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 : « Il est apparu toutefois que certains contribuables apprécient mal les conséquences du rattachement qui peut aboutir, en fait, à augmenter la charge fiscale du groupe familial ; inversement, dans de nombreux cas, le rattachement n’est pas demandé alors qu’il présenterait un intérêt certain pour le foyer. Dans ces conditions, il a été décidé, par analogie avec les mesures prévues en ce qui concerne l’imposition distincte des enfants mineurs, d’accorder aux familles se trouvant dans l’une des situations évoquées ci-dessus la possibilité de revenir sur le choix initial et d’accorder, dans le cadre de la juridiction gracieuse, les dégrèvements qui s’ensuivent. Il est précisé : – d’une part, que le changement de situation peut être demandé aussi bien par les parents que par l’enfant ; – d’autre part, que, s’agissant d’une mesure gracieuse, ce changement doit être refusé lorsqu’il est demandé à la suite de redressements impliquant la mauvaise foi des intéressés ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé, au titre des années 2023 et 2024, à être détaché du foyer fiscal de sa mère. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les avis d’imposition établis en 2024 et 2025 relatifs aux revenus des années 2023 et 2024 afin de pouvoir solliciter son rattachement à ce foyer fiscal. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que si une personne majeure entrant dans le champ d’application du 3 de l’article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l’année entière et pour l’ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l’accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l’un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions, toutefois, à l’expiration du délai de déclaration, l’option exercée est irrévocable pour l’année au titre de laquelle elle a été souscrite. Il s’ensuit qu’au titre des années litigieuses, le détachement de M. B… du foyer fiscal de sa mère est devenu irrévocable. Par ailleurs, si en application de la doctrine administrative citée au point précédent et ainsi que le mentionne le conciliateur fiscal dans son courrier du 22 décembre 2025, ce choix peut être révoqué s’il s’avère fiscalement plus favorable et si M. B… soutient à cet égard que son détachement le place dans une situation financière fragile l’empêchant de payer ses frais de scolarité, de se nourrir et de se loger, un tel moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n’est pas assorti d’éléments suffisants, et ce alors que le conciliateur fiscal a considéré que ce rattachement n’aurait pas de conséquences sur le plan fiscal. Enfin, si le requérant sollicite à titre gracieux un réexamen de sa situation, une telle demande ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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