Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2509311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509311, M. G… A… B…, représenté par Me Nsimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement de M. A… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-1 à L. 435-3, R. 435-1 et R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II- Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509333, Mme H… E…, représentée par Me Nsimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement de Mme E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-1 à L. 435-3, R. 435-1 et R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Nsimba, représentant M. A… B… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme E… sont des ressortissants congolais (République du Congo) nés respectivement le 13 janvier 1981 et le 21 juillet 1988. Mme E… est entrée en France le 22 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. M. A… B… déclare être entré en France le 3 juillet 2018. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par deux décisions du 25 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2022. M. A… B… et Mme E… ont ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 29 avril 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office lorsque le délai sera expiré et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. M. A… B… et Mme E… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2509311 et n° 2509333 présentées pour M. A… B… et Mme E… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la signataire des arrêtés attaqués, Mme C… F…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, disposait d’une délégation régulière de signature par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application et font état d’éléments concernant les situations personnelles de M. A… B… et Mme E…. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour. Il en résulte que ces décisions sont motivées. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les arrêtés, en tant qu’ils fixent le pays de destination, visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que M. A… B… et Mme E… sont de nationalité congolaise et qu’ils n’établissent pas être exposés en cas de retour dans leur pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. Enfin, les arrêtés, en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français, comportent les énoncés des motifs pour lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu’il y avait lieu d’interdire à M. A… B… et à Mme E… le retour sur le territoire français, en relevant notamment que les requérants ne justifiaient d’aucune circonstance humanitaire ni d’attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France. Il en résulte que les décisions que comportent les arrêtés attaqués sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.
Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que, pour refuser à M. A… B… et Mme E… la délivrance d’ autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mars 2025, lequel a estimé que l’état de santé de l’enfant des requérants, D… Welcome A… Dieumegarde, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A… B… et Mme E…, qui n’ont pas levé le secret médical dans leurs écritures, n’apportent aucun élément de nature à contester le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme E… et M. A… B… se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, celle-ci s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile en mai 2022. Ils résident irrégulièrement en France depuis lors. Si M. A… B… travaille comme ouvrier du bâtiment depuis janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre en République du Congo où ils ont vocation à les accompagner. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme E… et M. A… B…, âgés de 33 et 44 ans à la date de la décision attaquée, et non dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majorité de leur vie, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à leur droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’état de santé du jeune D… nécessiterait qu’il demeure sur le territoire français ni que les décisions en litige auraient pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Par suite, M. A… B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant les décisions attaquées, aurait méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A… B… et Mme E… auraient demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui des articles L. 424-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si les requérants pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui des article L. 424-1 et L. 425-10 du code précité, aurait méconnu les articles L. 423-22, L. 435-1 à L. 425-3, R. 435-1 et R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… B… et Mme E… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… B… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… A… B…, à Mme H… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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