Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les , sous le n° 2507175, , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète du Lot a renouvelé pour la seconde fois la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les sous le n° 2507176, , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par laquelle la préfète du Lot a renouvelé pour la seconde fois la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant M. Hala et , qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre des arrêtés attaqués tirés de l’exception d’illégalité, dès lors que les mesures d’éloignement ne sont pas définitives et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Me Pougault précise son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir que les laissez-passer ont été obtenus depuis le 10 septembre 2025,
- les observations de M. Hala et , qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète du Lot n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissants nés respectivement le à () et le 3 août 1974 à Elbasan (Albanie), déclarent être entrés en France le . Par deux arrêtés du 04 avril 2024, la préfète du Lot a rejeté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du la préfète du Lot les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du la préfète du Lot a renouvelé cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du , dont M. et Mme Hala demandent l’annulation, la préfète du Lot a renouvelé une seconde fois les assignations à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507175 et 2507176 présentées par M. et Mme Hala concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a obtenu pour chacun des intéressés, un laissez-passer consulaire établi le 10 septembre 2025, alors que M. et Mme Hala faisaient l’objet d’une deuxième période d’assignation à résidence de quarante-cinq jours. Pour autant, alors que l’autorité préfectorale a disposé d’un délai de vingt-huit jours entre l’édition de ces laissez-passer et la fin de la mesure, elle ne fait état ni ne justifie d’aucune nouvelle diligence pour procéder à l’éloignement des requérants. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. et Mme Hala sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2025 de la préfète du Lot.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à Me Pougault. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera directement versée.
En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 3 octobre 2025 de la préfète du Lot sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme Hala au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pougault une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. et Mme Hala ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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