Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 5 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Stephan puis par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 6 juin 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 15 novembre 2023, Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 p. 100.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les observations de Me Laurent pour Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne née en 1975, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 23 septembre 2021. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par un courrier reçu le 23 septembre 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 janvier 2022 du silence gardé par cette autorité.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Au cas particulier, Mme C… épouse B…, entrée en France en 2016, établit que, le 4 juin 2016, elle s’est mariée en France à un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030. Dans ces conditions, et alors que la vie commune est présumée s’agissant d’un couple marié, la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse B… a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C… épouse B… est par suite fondée, sur ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… épouse B… d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de Seine-et-Marne n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressée une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55p. 100 par la décision du bureau d’aide juridictionnelle ci-dessus visée. Elle a de ce fait exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. Dans ces conditions et les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 540 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse B… et non compris dans les dépens. En outre, sous réserve que Me Laurent renonce au versement de la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 660 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B… formée le 23 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme C… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme C… épouse B… la somme de 540 (cinq cent quarante) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Laurent la somme de 660 (six cent soixante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me .Laurent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Laurent et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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