Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B… conteste la décision qui lui a été notifiée le 13 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que son dossier doit être réexaminé car depuis quatre ans sa situation est compliquée, après avoir subi deux opérations chirurgicales et deux décès de proches ; qu’il est affecté physiquement et psychologiquement ; qu’il ne peut trouver du travail, dès lors qu’il habite à la campagne et qu’il n’a pas de voiture.
Par une lettre du 8 avril 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant refus de droits au revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental de la Dordogne et qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne par courrier du 13 février 2025. Toutefois, au soutien de cette demande, il ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, ni ne produit la décision qui aurait rejeté un tel recours préalable tendant à la contestation de la décision en litige. Par un courrier du 8 avril 2025, le requérant a ainsi été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par la production de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la justification que celui-ci a été exercé et qu’il est resté sans réponse. En dépit de cette demande, qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée régulièrement notifiée le 9 avril 2025, M. B… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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