Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 janv. 2026, n° 2600751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Medina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la cessation immédiate de son maintien au quartier disciplinaire ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale : l’administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de Metz l’a maintenu au quartier disciplinaire au-delà du terme de la sanction disciplinaire fixée au 24 janvier 2026 ; le maintien en quartier disciplinaire au-delà de cette date caractérise une privation de liberté sans titre constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle ; en prolongeant unilatéralement la sanction prononcée , l’administration porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Sur l’urgence : l’atteinte à sa liberté individuelle est continue et immédiate ; cette atteinte grave et manifestement illégale perdure et est aggravée chaque jour au-delà de la période fixée ;
- Sur l’illégalité manifeste de la prolongation de son maintien au quartier disciplinaire au-delà du 24 janvier 2026 ; la commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours pour une période fixée du 5 janvier 2026 au 24 janvier 2026 inclus ; le maintien en quartier disciplinaire au-delà du 24 janvier 2026 est dépourvu de base légale ; l’administration a commis une erreur de droit, une erreur de fait et a entaché son comportement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026, en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Medina qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a précisé que, s’il ne conteste pas que l’administration pouvait différer les effet de la sanction, celle-ci a bien été effective dès le
5 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale susceptible d’être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Par une décision de la commission de discipline du 12 novembre 2025, M. C… s’est vu infliger une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. La période d’exécution était initialement fixée du 5 janvier 2026 au 24 janvier 2026 inclus. Il est constant que le placement en quartier disciplinaire de l’intéressé n’est intervenu que le 13 janvier 2026. Le requérant fait valoir que les effets attachés à cette sanction ont été mis en œuvre dès le 5 janvier 2026, notamment par la réduction de ses droits au parloir. Toutefois, s’il peut être regardé comme établi que les proches de l’intéressé n’ont plus pu, à compter de cette date, prendre des rendez-vous pour des parloirs par internet, selon la procédure habituelle, il n’est pas établi qu’ils se seraient vu refuser des parloirs en prenant rendez-vous par téléphone. Le requérant n’établit, ainsi et en tout état de cause, pas que la sanction aurait été exécutée dès le 5 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en maintenant le requérant au quartier disciplinaire au-delà du 24 janvier 2026, l’administration pénitentiaire aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Au surplus, la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour un intéressé de son placement en cellule disciplinaire ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette circonstance n’est pas établie par le seul fait que le placement en cellule disciplinaire serait susceptible d’exécution immédiate ou serait en cours d’exécution. Or, en l’espèce, M. C… ne fait état d’aucun autre fait ou élément, tenant notamment à son état de santé ou aux conditions de sa détention, de nature à caractériser une telle urgence.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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