Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2309029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Archidrink |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la SAS Archidrink, représentée par Me Ferrandi-Acquaviva, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne précise pas si l’administration a constaté des incohérences entre les achats comptabilisés et les achats reconstitués, que l’administration n’apporte pas la preuve que des factures d’achats de marchandises ont été omises en comptabilité et que la proposition de rectification n’indique pas la date des factures de fournisseurs prises en compte dans la reconstitution, l’identité des fournisseurs et les quantités d’achats reconstituées à partir des factures de chacun des fournisseurs ;
- les produits retenus par le service à partir des documents de la société Montaner Pietrini auraient dû être extournés des quantités achetées retenues dans le cadre de la reconstitution ;
- la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte de la réalité de son activité ;
- la méthode de reconstitution est radicalement viciée car l’administration aurait dû retenir un taux de perte de 10 % pour tenir compte de la consommation du personnel et du gérant ainsi que de la casse ;
- c’est à tort que le service a retenu un taux de perte de 5 %, qui ne tient pas compte de la réalité économique, et non pas de 10 % ;
- l’administration aurait dû retenir un taux de perte de 25 % pour les bières pression à la tireuse, plus proche de la réalité économique de son activité ;
- l’administration a retenu, à tort, pour sa reconstitution, les tarifs de 2018 et non pas ceux de 2015 et 2016 qu’elle produit ;
- c’est à tort que le service s’est abstenu de prendre en compte des tarifs dégressifs en fonction de la quantité vendue ;
- c’est à tort que l’administration a retenu un prix de 5 euros la pinte et non pas de 4 euros pendant l’happy hour ;
- la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas due dès lors qu’elle n’est pas de mauvaise foi mais qu’elle a subi les défaillances relevées par l’administration, du fait de l’état de santé de son expert-comptable.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Archidrink ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Archidrink, qui exploitait un bar à Aix-en-Provence sous l’enseigne « Wood’s », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016. Après avoir écarté la comptabilité comme étant non probante, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de la société. La SAS Archidrink a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et s’est vue réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle demande la décharge de ces impositions, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 24 juillet 2018, qu’elle indique, notamment, les motifs, le montant des rehaussements envisagés et leur fondement légal. La proposition de rectification mentionne que l’administration a fait usage de son droit de communication auprès des fournisseurs France Boissons, Montaner Petrini, Metro, Marrenon et Lease Plan. Elle comporte en annexe, un tableau retraçant, par produit, les quantités prises en compte au titre des achats et les quantités revendues estimées. La SAS Archidrink reproche à l’administration, d’une part, de n’avoir pas indiqué si elle avait constaté des incohérences entre les achats comptabilisés et les achats reconstitués, d’autre part, de n’avoir pas précisé les quantités prises en compte pour chaque fournisseur. Toutefois, l’omission de ces informations dans la proposition de rectification n’empêchaient pas la compréhension des motifs des rectifications et la discussion de ces rectifications, ce qui a été fait par la requérante à l’occasion de la présentation de ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification n’est pas fondé.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, la requérante soutient que la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte des circonstances suivantes :
- le rhum serait utilisé, en majeure partie pour la réalisation d’un cocktail planteur proposé en bouteille de 75 cl, contenant une dose de 20 cl de rhum, au prix de 10 euros en 2015 et 12 euros en 2016 ;
- une offre commerciale est proposée concernant les alcools forts servis en dose de 6 cl et non de 5 cl retenue par le service, au prix de 4 euros le verre et 10 euros les 3 verres en 2015 (12 euros en 2016) ;
- les sodas et jus achetés en grande bouteille sont revendus au verre de 50 cl au prix de 2 euros. Ceux en bouteille individuelle sont vendus au prix de 3 euros pour 33 cl, tarif préférentiel justifié par la nécessité d’une offre « Happy hour » pour les boissons sans alcool ;
- le vin rouge en cubi serait utilisé dans la composition à la sangria.
6. Toutefois, l’administration indique, sans être contredite, que la reconstitution a été réalisée à partir des propos tenus par le gérant lors du contrôle, qui a signé le compte rendu d’intervention sans soulever d’objection, et qui n’a jamais fait part de ces circonstances, notamment la confection de planteur ou de sangria, circonstances qui ne sont établies par aucune pièce dans le cadre de la présente instance. Au surplus, l’administration indique, sans être sérieusement contredite, qu’elle a déjà pris en compte le fait que les alcools forts servis à l’unité l’étaient en dose de 6 cl et le service a appliqué aux jus de fruit, un prix de 3 euros pour 33 cl, à l’exception du Granini proposé à 3 euros pour 25 cl. Dans ces conditions, la SAS Archidrink n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte de la réalité de son activité.
7. En deuxième lieu, la seule circonstance que l’administration a retenu un taux de pertes et d’offerts de 5 %, au lieu des 10 % demandés, n’est pas de nature à révéler une méthode de reconstitution radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le taux de perte, l’administration, en se fondant sur les dires du gérant en cours de contrôle, a évalué les pertes à 15 % pour les fûts de bière de 20 litres et 10 % pour les fûts de bière de 30 litres, 10 % pour les vins en bibs et les alcools forts, 5 % pour les bouteilles à défaut de justificatifs et 30 % pour les sirops et soft. De plus, un abattement de 30 % a été appliqué sur les achats pour tenir compte des offerts et ventes en cocktail. Ni les simples allégations de la SAS Archidrink, ni les constats d’huissier établis plusieurs années après les années vérifiées pour les besoins de l’instance, ne sont de nature à remettre en cause les taux de pertes et d’offerts retenus par le service. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a indûment minoré les taux de pertes et d’offerts.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer les quantités achetées par la SAS Archidrink, l’administration a pris en compte les factures d’achats présentées et des factures obtenues grâce à l’exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs, dont Montaner Pietrini, pour les croiser avec les données comptables. L’administration a constaté que le compte du fournisseur Montaner Pietrini au titre de l’année 2015 s’élevait à 39 703 euros, soit un montant de 28 368,19 euros conforme aux données communiquées par le fournisseur, auquel s’ajoute 8 758 euros de factures non parvenues et 2 576,86 euros d’une facture comptabilisée à une date où les deux sociétés n’avaient plus de relations commerciales. La société requérante demande que les factures de la société Montaner Pietrini soient extournées des quantités achetées au motif d’un litige avec ce fournisseur en l’absence de livraison effective. Toutefois, d’une part, il résulte du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 4 septembre 2017, tranchant le litige opposant ces deux sociétés, qu’une partie des produits a bien été livrée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’extourner l’ensemble des produits de ce fournisseur des quantités achetées. D’autre part, ni le jugement précité, qui ne mentionne pas précisément la date, les quantités et le montant des factures en litige, ni les allégations de la requérante ne permettent de déterminer les quantités des produits qui, au contraire, n’auraient pas été livrés et seraient susceptibles d’être extournés des quantités achetées prises en compte pour la reconstitution. Par suite, la SAS Archidrink ne met pas le tribunal en mesure de déterminer quelle quantité de produits vendus par Montaner Pietrini devraient être déduite, faute de livraison par le fournisseur. Le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du compte-rendu d’intervention daté du 6 avril 2018, qui n’a fait l’objet d’aucune observation de la part du gérant, ce dernier a affirmé que la carte présentée lors des opérations de contrôle, sur laquelle figurent les doses et tarifs initialement retenus par le service et qui ne comporte aucune offre commerciale, valait pour les années 2015 et 2016. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 décembre 2018, à titre de conciliation, le service a finalement pris en compte les tarifs issus de la carte communiquée à l’appui des observations de la société. Si la requérante produit, au contentieux, des cartes des tarifs qui auraient été pratiqués en 2015 et 2016, ces pièces, transmises pour la première fois en 2023 pour les besoins de l’instance et corroborées par aucun justificatif de vente, ne sont pas probantes. Par suite, la SAS Archidrink n’est pas fondée à soutenir que l’administration a retenu, à tort, pour sa reconstitution, les tarifs de 2018 et non pas ceux de 2015 et 2016 présentés au contentieux.
11. En sixième lieu, d’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, les prix retenus par le service sont ceux figurant dans la carte communiquée dans le cadre des observations en réponse à la proposition de rectification. D’autre part, l’administration indique, sans être contredite, que pour les catégories de bières en fût entrant dans l’offre « happy hour », le service a considéré qu’elles étaient en totalité servies en pintes de 50 cl, au tarif « happy hour », soit 5 euros au lieu de 7 euros, ce qui est très nettement en faveur de la société. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service s’est abstenu de prendre en compte des tarifs dégressifs en fonction de la quantité vendue.
12. En septième et dernier lieu, l’administration a retenu le prix de 5 euros la pinte en « happy hour » à partir des tarifs indiqués par la société dans le cadre des opérations de contrôle et de ses observations en réponse à la proposition de rectification. Si la SAS Archidrink demande d’appliquer un tarif de 4 euros à ce produit, elle ne justifie par aucune pièce que ce prix était celui pratiqué en 2015 et 2016. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu un prix de 5 euros et non pas de 4 euros pour la pinte vendue en « happy hour ».
Sur les pénalités :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
14. Aux termes de la proposition de rectification, la pénalité pour manquement délibéré a été infligée par l’administration au motif que le contrôle de la SAS Archidrink a mis en lumière des omissions de recettes non comptabilisées, à hauteur de 36 % du montant total du chiffre d’affaires hors taxe déclaré au titre de l’année 2015, et 27 % pour l’année 2016. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les omissions constatées représentent 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de l’exercice clos en 2015 ou 42 % du montant déclaré en cours de contrôle et 42 % de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de l’exercice clos en 2016. La proposition de rectification précise enfin qu’eu égard à l’ampleur de ces écarts, la société ne pouvait ignorer avoir encaissé des recettes sans les avoir déclarées. Dans ces conditions, la SAS Archidrink n’est pas fondée à soutenir que la pénalité pour manquement délibéré n’est pas motivée.
15. En second lieu, au regard de la motivation de la proposition de rectification énoncée au point précédent, l’administration démontre que la société a délibérément minoré son résultat imposable dans ses déclarations. Par suite, la SAS Archidrink, qui ne peut utilement invoquer l’état de santé de son expert-comptable pour justifier ces minorations, n’est pas fondée à soutenir que la pénalité pour manquement délibéré n’est pas due.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Archidrink doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Archidrink est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Archidrink et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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