Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2601472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601472, M. B… A…, représenté par Me Mallet, demande :
1°) l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 en tant que la préfète de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour en qualité de conjoint de française ou de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter sous trente jours le territoire, en l’interdisant de retour pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé à sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601473, M. B… A…, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 en tant que la préfète de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour en qualité de conjoint de française ou de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter sous trente jours le territoire, en l’interdisant de retour pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé à sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige résulte de ce que la décision de refus d’admission au séjour sollicitée le 31 juillet 2025, le place en situation irrégulière, alors qu’il souhaite pouvoir travailler en France où il réside avec celle qui, de nationalité française et chercheuse à l’IRD, est depuis 2018 son épouse, ainsi qu’avec leur enfant, âgé de sept ans, dont l’état de santé nécessite, depuis sa naissance, un suivi médical pluridisciplinaire et sa présence au quotidien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle est insuffisamment motivée, à défaut de faire état de sa qualité de parent d’enfant français, pourtant initialement mentionnée dans la copie du livret de famille puis rappelée aux services préfectoraux le 15 décembre 2025, ce qui traduit, en outre, un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une transmission, enregistrée le 28 avril 2029, la préfète de l’Hérault produit l’arrêté du 25 mars 2026 abrogeant l’arrêté en litige et invitant M. A… à déposer une demande titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ainsi que l’extrait du fichier FNE attestant de l’édiction, le 21 avril 2026, d’un titre de séjour valable du 27 mars 2026 au 26 mars 2027.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 mars 2026, la préfète de l’Hérault a abrogé l’arrêté en litige puis a, le 21 avril 2026, édicté un titre de séjour au profit de M. A…, en qualité de parent d’enfant français, valable du 27 mars 2026 au 26 mars 2027. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des présentes requêtes de M. A….
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2601472 et n° 2601473 de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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