Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2518286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 6 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à M. A dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire n’a été notifiée à M. A ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 6 mai 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police à l’encontre de M. A le 6 février 2024. M. A soutient que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. Si la décision mentionne que cette obligation de quitter le territoire aurait été notifiée le 16 février 2024, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présent à l’audience, n’apporte pas la preuve de la notification régulière de cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être retenu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2025, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 29 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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