Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2305452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 4 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) CRASHCARS, représentée par Me Guidet, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, de l’amende prévue à l’article 1728 qui lui a été appliquée au titre de l’année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016.
Elle soutient que :
- l’avis de la commission départementale des impôts ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ;
- le service ne lui a pas transmis les documents obtenus de tiers sur lesquels il s’est fondé pour établir l’imposition et qu’elle avait demandés par courrier du 4 octobre 2017, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le service a calculé un dégrèvement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2015, d’un montant de 38 647 euros, mais ce dégrèvement n’a fait l’objet d’aucune compensation ;
- le service a réintégré dans son bénéfice la vente de 14 véhicules, mais aucune charge liée à l’achat de ces véhicules, pour un montant de 120 300 euros, n’a été comptabilisée par le service ;
- aucune réponse n’a été apportée à la réclamation présentée le 30 novembre 2018 relative à la prise en compte du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à défaut du régime de la marge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- par une décision du 18 janvier 2024, un dégrèvement de 70 411 euros en droits et en pénalités a été accordé à la SARL CRASHCARS, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 et des amendes infligées sur le fondement de l’article 1788 A au titre des années 2014 à 2016 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Par courriers des 5 mai 2025, 13 juin 2025 et 27 juin 2025, des pièces ont été demandées au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le directeur départemental des finances publiques a produit les pièces demandées le 11 septembre 2025, qui ont été communiquées.
Par courriers des 17 juin 2025 et 27 juin 2025, des pièces ont été demandées à la SARL CRASHCARS sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La société requérante n’a pas répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL CRASHCARS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. A l’issue de ce contrôle, le service l’a informée, par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, qu’il envisageait d’établir des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, et de lui appliquer l’amende prévue à l’article 1728 au titre de l’année 2015. Les rectifications ont été maintenues au stade de la réponse aux observations du contribuable et à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts du 27 mars 2018. La SARL CRASHCARS a présenté des réclamations les 30 novembre 2018 et 25 novembre 2020, qui ont été rejetées. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 janvier 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a accordé à la SARL CRASHCARS un dégrèvement de l’amende fiscale prévue à l’article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2014 (4 561 euros), 2015 (9 681 euros) et 2016 (9 488 euros), ainsi que d’une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de la société à hauteur respectivement de 11 883 euros au titre de l’année 2014, 32 594 euros au titre de l’année 2015 et 22 084 euros au titre de l’année 2016. Les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL CRASHCARS sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification de l’avis de la commission départemental des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires :
Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord entre le contribuable et l’administration persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. – La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / (…) II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « L’administration notifie l’avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition ou comme montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts. » Aux termes, enfin, de l’article R. 60-3 du même livre dans la rédaction applicable à la présente procédure : « L’avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts ». La règle qui résulte de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales selon laquelle l’administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts sans qu’au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable ne trouve à s’appliquer que dans le cas où ladite commission était compétente en application des dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales.
La société requérante soutient que l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, émis le 27 mars 2018, ne lui a pas été notifié. Si l’administration fiscale soutient le contraire, elle n’en justifie pas malgré les demandes en ce sens que lui a adressées le tribunal. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les impositions supplémentaires correspondant aux chefs de rectification entrant dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et qui lui ont été soumis, relatifs à la détermination du résultat imposable, ont été établies au terme d’une procédure irrégulière. Elle est donc fondée à demander, d’une part, la décharge en droits et en pénalités de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, résultant de la réintégration, dans son résultat imposable, de ventes de véhicules non déclarées. Elle est également fondée, d’autre part, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée afférents à des ventes de véhicules et de machines Solarium à hauteur de 22 650 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, et de 14 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
En revanche, le différend qui oppose la société requérante à l’administration fiscale relatif à l’éligibilité au régime de taxation sur la marge, prévu par l’article 297 A du code général des impôts, de ses opérations de revente, a trait au principe même de taxation sur la valeur ajoutée et n’entre ainsi pas dans le champ de compétence de la commission tel que défini au I de l’article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales. S’agissant des rappels de taxe résultant de la remise en cause du régime de la marge appliqué par la société, à tort selon l’administration, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de notification de l’avis de la commission avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition.
Il résulte de ce qui précède que restent en litige, à ce stade, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du régime de la marge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, ainsi que l’amende prévue à l’article 1728 qui a été appliquée au titre de l’année 2015.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L 57 ou de la notification prévue à l’article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». S’il incombe à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation qu’en ce qui concerne ceux des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
En l’espèce, il est constant que le service a fait usage de son droit de communication auprès de l’administration des douanes pour déterminer les livraisons intracommunautaires déclarées par les assujettis des différents Etats membres. Il a également demandé communication des quitus enregistrés auprès du service des impôts des entreprises. Par un courrier du 4 octobre 2017, la SARL CRASHCARS a demandé communication de « l’ensemble des documents obtenus dans le cadre de l’exercice [du] droit de communication », sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige, tels que mentionnés au point 6, ont été déterminés d’après les factures, la comptabilité et le livret de police présentés par la société. En outre, dès lors que l’obligation d’information ne s’étend pas aux documents que le contribuable a lui-même déposés auprès de l’administration fiscale en application d’un texte réglementaire et dont il a nécessairement eu connaissance, elle ne s’appliquait pas aux pièces accompagnant les demandes de quitus fiscaux que la société a elle-même présentées. Seule l’amende fiscale prévue à l’article 1788 A du code général des impôts a été effectivement établie au vu des éléments recueillis auprès de tiers, et l’administration fiscale en a prononcé le dégrèvement en cours d’instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la prise en compte du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée :
En se bornant à soutenir qu’« aucune réponse n’a été apportée à la demande contentieuse déposée par l’ancien conseil (…) en date du 30 novembre 2018 » sans joindre à sa requête cette demande, la société requérante n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société requérante, le service a estimé que le montant de l’impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l’année 2015 devait être réduit de 38 647 euros. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’un dégrèvement des cotisations primaires de cet impôt ait été prononcé. La société requérante demande que cette surtaxe soit compensée par une décharge des impositions en litige. Toutefois, dès lors que la compensation n’est possible qu’entre des sommes afférentes à la même année d’imposition et au même impôt et qu’en 2015, et que la société n’a été assujettie qu’à la majoration de 10 % prévue au 1. de l’article 1728 du code général des impôts, il n’y a lieu, par voie de compensation, que de décharger la société des majorations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, pour un montant de 156 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CRASHCARS est seulement fondée à demander la décharge, en droits et en pénalités, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 22 650 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et à hauteur de 14 000 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que la décharge de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts appliquée, pour le montant susmentionné de 156 euros, au titre de l’année 2015.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL CRASHCARS à concurrence du dégrèvement d’un montant total de 90 291 euros accordé en cours d’instance dans les conditions énoncées au point 2 du présent jugement.
Article 2 : La SARL CRASHCARS est déchargée, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014.
Article 3 : La SARL CRASHCARS est déchargée, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 22 650 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et à hauteur de 14 000 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Article 4 : La SARL CRASHCARS est déchargée de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts appliquée, pour un montant de 156 euros, au titre de l’exercice clos en 2015.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) CRASHCARS et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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