Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2302588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 4 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Bertin, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var et au département du Var de lui délivrer ladite carte ;
2°) de mettre à la charge de la MDPH du Var et du département du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 22 juin 2023 n’est pas motivée ;
— le département a commis une erreur de droit et de fait en refusant de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’au regard de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, elle remplissait les conditions légales pour bénéficier de ladite carte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est, en l’espèce, inopérant ;
— le retentissement des difficultés de Mme A sur ses déplacements quotidiens n’est pas de nature à remplir les critères d’attribution de la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12 -1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès du président du conseil départemental du Var. Par décision du 27 avril 2023, cette demande a été rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre ce refus a également été rejeté le 22 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 22 juin 2023 et l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 de ce code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du même code : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ".
4. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, inopérant, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A souffre de diverses pathologies dont la maladie de Verneuil et la maladie de Hashimoto, une spondylarthrite ankylosante, une endométriose ainsi que d’une pathologie bipolaire. Le certificat médical établit le 22 décembre 2022 par le docteur B et joint à la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » fait état d’une perspective d’aggravation de l’évolution globale de l’état de santé de Mme A. Toutefois, si le certificat médical du 22 décembre 2022 constate que la marche, les déplacements extérieurs et l’entretien personnel sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, que les tâches ménagères et administratives sont réalisées avec une aide humaine et que les courses ne peuvent être réalisées, ce même certificat fixe un périmètre de marche à 1 000 mètres et ne constate ni ralentissement moteur, ni besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. En outre, les divers certificats médicaux produits ainsi que le rapport du Professeur C n’apportent aucune indication sur le retentissement des pathologies de Mme A sur sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Dès lors, Mme A ne justifie pas d’une altération de ses capacités de déplacement telle qu’elle permettrait de remplir les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les conditions requises pour la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » étaient réunies par Mme A à la date de la décision attaquée, ni qu’elles le sont au jour du présent jugement.
7. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du département du Var en date du 22 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins de délivrance de la carte sollicitée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la MDPH du Var et du département du Var, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ceci étant précisé que la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, Me Bertin et au département du Var.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. E La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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