Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2400780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés le 9 février 2024, le 29 septembre 2025, le 23 octobre 2025, le 5 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, la société GECCO, représentée par son liquidateur judiciaire la Selas OCMJ, ayant pour avocat la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser une somme de 1 150 954 euros en réparation du préjudice lié à la modification unilatérale du marché de conception et réalisation de bâtiments modulaires temporaires à destination de consultations externes ;
2°) d’assortir la somme précitée des intérêts au taux légal à compter de la date de la levée de l’option de reprise des bâtiments, soit le 19 février 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a valablement lié le contentieux indemnitaire ;
- le fait qu’un décompte général définitif soit intervenu ne rend pas sa requête tardive car le principe d’unicité du décompte ne trouve pas à s’appliquer au regard du contrat ;
- par un jugement du 10 février 2022 le bien-fondé de son recours a été reconnu par le Tribunal ;
- son action n’est pas prescrite car elle n’a pas formulé de demande indemnitaire le 15 juin 2020 et la réponse adressée par le centre hospitalier ne comprenait pas les voies et délais de recours ;
- elle a qualité à agir en sa qualité de constructeur du marché ;
- sa demande se fonde sur une modification unilatérale du marché et, à titre subsidiaire, sur une inexécution des stipulations contractuelles ;
- l’abandon de la clause de reprise des bâtiments l’a privée d’un manque à gagner estimé à 1 150 954 euros et celui-ci est établi au regard, d’une part, des charges estimées par comparaison avec des expériences similaires et, d’autre part, de la valeur du bâtiment, fixée en tenant compte du cout des travaux effectués, de l’évolution de l’indice de la construction et application d’un coefficient de vétusté ;
- la méthode de calcul du préjudice proposée par le centre hospitalier ne permet pas une réparation intégrale du préjudice car elle se fonde sur des hypothèses contestables et ne tient pas compte de l’ensemble des postes de préjudice.
Par trois mémoire en défense, enregistrés les 9 avril 2025, 13 octobre 2025 et 10 novembre 2025, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la Selarl Acoce, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le préjudice soit indemnisé dans la limite de 131 124,89 euros hors taxe, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’une expertise soit diligentée afin d’apprécier le préjudice et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société GECCO une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de l’absence de modification unilatérale du contrat et compte tenu de la date d’acceptation du décompte général du marché alors que s’applique le principe d’unicité du décompte sans que la requérante ne puisse se prévaloir du jugement du Tribunal du 10 février 2022 qui s’est borné à rejeter son recours en interprétation du contrat ;
- à titre subsidiaire, la requête est tardive car la créance est prescrite du fait de l’intervention du décompte général et définitif et une décision implicite refusant d’indemniser la société GECCO du fait de l’abandon de la clause de reprise des bâtiments est née le 15 août 2020 et elle n’a pas été contestée dans les délais de recours contentieux ni dans un délai raisonnable ;
- la société GECCO ne pouvait reprendre les bâtiments en litige car ils ont été intégrés au domaine public du fait de leur affectation au service public ;
- le montant de l’indemnité demandée n’est pas établi puisque les charges et la valeur du bâtiment ne sont pas justifiées ;
- le préjudice peut être évalué à une somme maximale de 131 124,89 euros correspondant à l’application d’un coefficient de vétusté et de réutilisation aux matériaux, la prise en compte d’un taux de marge et la déduction des charges déclarées par la société GECCO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Senanedsch représentant la société Gecco et celles de Me Lamy, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Béziers a lancé une consultation pour un marché de conception-réalisation relatif à la construction de bâtiments modulaires temporaires à destination de consultations externes. Le règlement de la consultation imposait aux candidats de présenter obligatoirement, dans le cadre de leur offre, des propositions de reprise des bâtiments avec remise en état initiale du site à l’issue d’un délai de trois ans et six mois, quatre ans et six mois et enfin, cinq ans et six mois.
2. L’offre du groupement, dont la société GECCO est le mandataire et qui a été retenue par acte d’engagement du 7 octobre 2015, comprenait la prestation supplémentaire de reprise des bâtiments à l’issue d’une période de cinq ans et six mois en contrepartie d’une somme de 166 580,00 euros HT reversée à l’établissement public par le titulaire du marché. La décision de réception sans réserve des ouvrages en date du 4 novembre 2016 a été notifiée au mandataire du groupement titulaire, avec prise d’effet le 29 juin 2016. Le 16 décembre 2016, le maitre d’ouvrage a communiqué le décompte général que le titulaire a accepté sans réserve.
3. Par courrier du 15 mai 2020, répondant à une sollicitation de la société GECCO adressée le 19 février 2020, le centre hospitalier informait cette dernière que les bâtiments modulaires étaient conservés par l’établissement et qu’elle n’avait pas à verser la somme de 166 580 euros contractuellement prévue.
4. Par courrier du 6 novembre 2023 la société GECCO a adressé une réclamation préalable tendant au versement d’une indemnité de 1 150 954 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale du marché. Sa réclamation ayant été rejetée par courrier du centre hospitalier de Béziers du 11 décembre 2023, la société GECCO saisit le Tribunal afin que ce dernier soit condamné à lui verser l’indemnité demandée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. En premier lieu, l’article 60.1 du cahier des clauses administratives du marché prévoit que si une réclamation porte sur le décompte général du marché elle doit être adressée dans un délai de 45 jours à compter de la notification dudit décompte. Par ailleurs, l’article 22.3.1 de ce même cahier reprend le principe d’unicité du décompte en vertu duquel l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties.
6. Il est constant que le décompte général du marché a été adressé le 16 décembre 2016 et accepté sans réserve le 20 décembre 2016 sans qu’une contestation ne soit donc formulée à son encontre et ce dernier n’incluait pas le montant de la reprise des bâtiments.
7. Néanmoins, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier en défense il ne résulte pas de l’instruction que la reprise des bâtiments eut été une simple option du marché puisque l’acte d’engagement l’identifie comme une prestation supplémentaire choisie par le pouvoir adjudicataire. Par ailleurs, par courriel du 14 octobre 2015, soit postérieur de sept jours à la signature du contrat par le pouvoir adjudicateur, il était indiqué par le centre hospitalier de Béziers que le montant total de la situation financière du suivi des études et travaux était fixé à 1 430 996,95 euros HT, qu’il n’intégrait donc pas le montant de la valeur de reprise de 166 580 euros et que l’option de reprise fera l’objet d’un titre de recette à l’issus des délais mentionnés dans l’acte d’engagement. Surtout, il résulte de l’acte d’engagement qu’il prévoyait un « délai d’exécution de l’ensemble du projet » de neuf mois maximum, soit un délai qui ne tenait pas compte de la reprise des bâtiments. Également, le cahier des clauses administratives particulières, qui ne définit que la phase « études » et la phase « travaux » du projet, sans mention de la reprise des bâtiments, définit la réception comme « l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve », cette réception déclenchant les délais relatifs à l’élaboration du décompte du marché. Enfin, le centre hospitalier ne fait état d’aucun élément qui laisserait penser à un abandon de la clause de reprise des bâtiments modulaires avant l’établissement du décompte général du marché.
8. Dans ces conditions, il résulte tant des documents du marché que de l’application du principe de loyauté des relations contractuelles que les parties ont entendu déroger au principe d’unicité du décompte s’agissant de la prestation de reprise des bâtiments modulaires dans un délai de 5 ans et 6 mois. Dès lors, la seule circonstance que cette prestation ne soit pas incluse dans le décompte général définitif n’impliquait pas un renoncement définitif à son exécution.
9. La fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Béziers tenant à l’irrecevabilité de la requête compte tenu, d’une part, de l’absence de modification unilatérale du marché et, d’autre part, de la méconnaissance des conditions de recevabilité contractuelle, eu égard à la date d’adoption définitive du décompte général définitif du marché doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument tiré de la force jugée du jugement du Tribunal du 10 février 2022, rejetant la demande d’interprétation du contrat introduite par la société GECCO et dont celle-ci se prévaut.
10. Pour les mêmes motifs, l’argument tiré de la prescription de la créance du fait du délai écoulé depuis l’intervention du décompte général définitif du marché doit être écarté.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
12. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du courrier du 15 mai 2020 adressé par le centre hospitalier, informant la société GECCO que les bâtiments modulaires étaient conservés, l’intéressée a demandé, dans un courrier du 15 juin 2020, qu’un accord lui soit proposé afin de compenser son manque à gagner en lien avec cette décision.
13. A supposer même que ce courrier puisse être regardé comme une demande indemnitaire de la société requérante, le refus opposé par le centre hospitalier à sa demande, par courrier du 23 septembre 2020 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, au regard des dispositions exposées au point 11 du présent jugement, le courrier du 11 décembre 2023 par lequel le centre hospitalier a refusé de faire droit à la demande indemnitaire de la société GECCO tendant au versement d’une somme de 1 150 954 euros ne constitue pas une décision purement confirmative d’une précédente décision qui serait devenue définitive.
14. Il résulte, d’autre part, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
15. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les communes : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi précise que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
16. Si le centre hospitalier fait état d’un délai déraisonnable pour saisir le Tribunal il n’allègue pas que la créance dont il s’agit serait prescrite et il résulte de l’instruction qu’elle ne l’est pas à la date d’introduction de la requête en vertu des dispositions citées au point 15 du présent jugement.
17. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, faute d’avoir été présentée dans un délai de deux mois suivant la réponse apportée par le centre hospitalier au courrier du 15 juin 2020 de la société GECCO ou dans un délai raisonnable doit donc être écartée.
Sur le principe de responsabilité :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 3111-1 du même code précise par ailleurs que : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
19. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
20. En invoquant les dispositions précitées pour faire valoir que les stipulations contractuelles relatives à la reprise des bâtiments modulaires ne peuvent être interprétées comme impliquant une reprise effective des bâtiments par la société GECCO, le centre hospitalier n’établit pas l’irrégularité de cette clause justifiant qu’elle soit écartée.
21. D’ailleurs, si la personne publique peut, lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, la résilier ou y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité, le centre hospitalier n’a pas, au cours de l’exécution du contrat, entendu renoncer à cette clause en raison de l’irrégularité qu’elle fait désormais valoir.
22. Alors qu’il est loisible à la personne publique de procéder à la désaffectation et au déclassement d’un bien appartenant au domaine public, le centre hospitalier n’établit pas que la clause litigieuse serait nécessairement contraire aux principes précités.
23. Dans ces conditions, l’argument tiré de l’illicéité de la clause de reprise doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. A ce titre : (…) 4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ».
25. En l’espèce, l’acte d’engagement a été signé par le pouvoir adjudicateur le 7 octobre 2015 et le marché notifié le 15 octobre 2015. Les bâtiments ont été réceptionnés avec une date de réception définitive fixée au 29 juin 2016 et la reprise devait intervenir à l’issue d’un délai de cinq ans et six mois. Dès lors, le refus du centre hospitalier d’exécuter la clause de reprise, formulé dans son courrier du 15 mai 2020, est intervenu dans le délai d’exécution du contrat et constitue une modification unilatérale de ce dernier.
26. Alors que le coût contractuellement convenu pour la reprise des bâtiments, fixé à 166 580 euros hors taxe, représente plus de 10% du cout total du marché de travaux et qu’il résulte de l’instruction que le préjudice subi par la société GECCO peut s’avérer supérieur à ce montant compte tenu d’une perspective de revalorisation et réutilisation des bâtiments modulaires en litige, la modification unilatérale du contrat par le centre hospitalier ouvre un droit à indemnisation au cocontractant.
Sur le préjudice :
27. La société GECCO fait état d’un préjudice de 1 150 954 euros correspondant à la valeur du bâtiment dont elle déduit les charges en lien avec le rachat, l’enlèvement, le transport, le stockage et l’adaptation. La société requérante évalue la valeur du bâtiment à 1 619 176 euros hors taxe, soit le cout total du marché de travaux qu’elle déclare être de 1 430 996 euros hors taxe, avec revalorisation selon l’indice du cout de la construction en avril 2023 et après application d’un coefficient de vétusté de 10%. Elle évalue les charges totales à la somme de 468 222 euros hors taxe.
28. Toutefois, la valeur du bâtiment apparaît surévaluée dans la mesure où le cout total du marché de travaux a été fixé par le décompte général définitif à la somme de 1 420 482,29 euros hors taxe et il résulte de l’instruction que ce coût intègre des études, pour un montant de près de 80 000 euros dont l’objectif était d’adapter la construction aux besoins spécifiques du centre hospitalier. Au surplus, une partie des travaux, notamment de terrassements et de fondations n’ont pas vocation à être pris en compte pour évaluer la valeur des bâtiments repris. Par ailleurs, alors que les bâtiments auraient dû être repris en décembre 2021, une revalorisation des matériaux conformément à l’indice du cout de la construction en cours en avril 2023 n’est pas justifiée. En outre, le taux du coefficient de vétusté, fixé à 10%, n’est pas justifié par les seuls plans, photographies et preuves d’absence de malfaçons versés au débat. Enfin, alors que les bâtiments ont été adaptés aux besoins du centre hospitalier en vue notamment de permettre la consultation externe de patients il n’est pas envisageable que l’ensemble des réseaux et éléments internes des bâtiments puisse faire l’objet d’une réutilisation. Pourtant, la société GECCO n’a pas appliqué de coefficient de réutilisation aux différents éléments des constructions.
29. Le centre hospitalier produit en défense une évaluation de la valeur vénale des biens reprenables et réutilisables à hauteur de 392 089,42 euros, correspondant aux seuls matériaux réutilisables auxquels est appliqué un taux de vétusté de 50%, ou de 20% s’agissant de la structure bois, et ensuite un coefficient de réutilisation compris entre 0,05 et 0,8. Bien que cette évaluation n’ait pas été réalisée de façon contradictoire, elle est argumentée et elle a été versée au débat et a pu être discutée par les parties. Par ailleurs, elle se fonde sur la décomposition du prix global et forfaitaire déclaré par la société requérante en 2015 dans le cadre des discussions relatives au marché en litige. Dans la mesure où ce prix intègre une marge commerciale perçue par la société, il n’y a pas lieu d’ajouter à cette évaluation une marge supplémentaire. En revanche, l’évolution de l’indice du cout de la construction entre octobre 2015, date de signature du contrat, et décembre 2021, période à laquelle les bâtiments auraient dû faire l’objet d’une reprise implique une revalorisation de la valeur vénale des matériaux sur le fondement de l’indice du coût de construction, justifiant que celle-ci soit fixée à 452 149,39 euros.
30. S’agissant des charges liées à la reprise il y a lieu de déduire la valeur de reprise des bâtiments, d’un montant de 166 580 euros ainsi que les frais liés à la démolition, au transfert et au stockage du bien évalués par la société GECCO à la somme de 113 989 euros, en vertu d’un devis détaillé qu’elle a versé aux débats et des précisions qu’elle a elle-même apportées.
31. Il résulte donc de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise afin d’éclairer le Tribunal sur le montant du préjudice indemnisable, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 171 580,39 euros hors taxe le préjudice subi par la société GECCO du fait du refus du centre hospitalier d’exécuter la clause de reprise des bâtiments contractuellement convenue entre les parties.
Sur les intérêts :
32. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
33. La demande d’intérêts de la société GECCO ne peut courir à compter du 19 février 2020, date à laquelle la société GECCO déclare avoir demandé l’exécution de la clause de reprise des bâtiments modulaires. En effet, alors même que le centre hospitalier n’avait pas, à cette date, refusé de faire droit à cette demande et que l’exécution de cette clause restait possible, le préjudice dont fait état la requérante n’était pas né.
34. Faute de produire l’accusé réception de sa demande indemnitaire formulée par courrier du 6 novembre 2023, il y a lieu d’assortir la somme de 171 580,39 euros des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date du courrier par lequel le centre hospitalier a opposé un refus à sa demande indemnitaire et où il est donc établi qu’il a eu régulièrement connaissance de sa réclamation.
35. La capitalisation des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
36. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d’instance enregistrée le 9 février 2024. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2024.
Sur les frais liés du litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par le centre hospitalier de Béziers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société GECCO qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros à verser à la société GECCO au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Béziers est condamné à verser à la société GECCO une somme de 171 580,39 euros hors taxe en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution d’une clause du contrat de marché de conception-réalisation de bâtiments modulaires destinés à des consultations externes.
Article 2 : La somme de 171 580,39 euros hors taxe portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023. La capitalisation de l’ensemble des intérêts dus est prononcée au 11 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle jusqu’au paiement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers versera une somme de 1 500 euros à la société GECCO sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société GECCO représentée par son liquidateur judiciaire, la Selas OCMJ, et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLa présidente,
V. Quemener
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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