Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2412888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ainsi que la décision portant interdiction de retour ;
— la décision lui interdisant le retour en France porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1989, M. B demande l’annulation des décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 4 décembre 2024 a été signé par M. D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B ainsi qu’à sa situation familiale, précisant en particulier les démarches inabouties effectuées par M. B en vue d’obtenir un titre de séjour et les motifs pour lesquels un droit au séjour ne pouvait lui être reconnu. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. A l’appui de sa contestation, M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il a séjourné entre 2010 et 2018 avant d’y revenir en 2022, son mariage avec une ressortissante française le 4 mai 2018, l’activité professionnelle qu’il exerce dans la restauration depuis l’année 2023 ou encore la présence en France de ses deux sœurs ainsi que ses problèmes de santé. Toutefois, il est constant que M. B n’est entré en France qu’au mois de décembre 2022 et sans visa l’y autorisant, après avoir quitté le territoire national en exécution d’une mesure d’éloignement du 19 décembre 2017, et M. B ne justifie en rien des liens effectifs qu’il entretient avec son épouse française et ne conteste pas que l’activité professionnelle qu’il a exercée à compter de l’année 2023 l’a été sous couvert d’une fausse identité. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’état de santé du requérant ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Tunisie, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les éléments invoqués, tirés en particulier des perspectives professionnelles du requérant et de la présence en France de ses sœurs, ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les autres décisions :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions prises sur son fondement fixant son délai de départ volontaire à trente jours et le pays vers lequel il pourrait être éloigné ou la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois au requérant, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le caractère récent de la présence et l’absence d’attaches particulières de M. B en France et sur la circonstance que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 quant aux conditions et à la durée de la présence en France du requérant, et alors même que celui-ci indique que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour opposée à M. B pour une durée de six mois ne peut être regardée comme présentant, dans son principe ou sa durée, un caractère disproportionné. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont résulterait la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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