Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 févr. 2026, n° 2402978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y revenir pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et retient, à tort, qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est tardive et il conteste les moyens soulevés par M. B….
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
M. B…, ressortissant marocain né le 22 mai 2003, dit être entré en France le 15 juin 2022 par l’Espagne. Le 19 octobre 2024, sa compagne a appelé les services de police en se disant victime d’un vol commis par le requérant. Placé en rétention pour vérification de sa situation administrative, M. B… s’est vu notifier le même jour l’arrêté litigieux par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y revenir pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 19 octobre 2024, le préfet a assigné M. B… à résidence. Les deux arrêtés ont été notifiés le jour même au requérant et le premier, qui lui fait obligation de quitter le territoire, mentionne un délai de recours d’un mois.
Pour éloigner M. B…, le préfet s’est fondé sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, respectivement relatifs à la situation de l’étranger qui « ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité » et à celle de l’étranger « qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois [et dont le comportement] constitue une menace pour l’ordre public ».
Si l’arrêté ne comporte aucun élément de nature à caractériser la menace pour l’ordre public, M. B… relève néanmoins et, sans contestation, des dispositions du 1° de cet article, qui suffisent à fonder l’obligation de quitter le territoire.
Par ailleurs, M. B…, qui fait valoir qu’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 1er mai 2024, ne produit aucune pièce concernant sa vie privée et familiale en France, alors que sa partenaire serait la personne ayant appelé les services de police et qu’il a indiqué souhaiter rompre ce PACS durant son audition. Dépourvu de droit au travail, il ne justifie pas de ce qu’il aurait « travaillé dans le ménage en bâtiment lorsqu’il résidait à Toulon » ou « repris un nouveau travail au sein d’un élevage de poulet » ainsi qu’il l’allègue sans autre précision. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions en annulation doivent être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
La magistrate assesseure,
C. Foulon
La greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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