Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2026, n° 2601257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B… conteste un courrier du 13 février 2026 par lequel l’organisme de gestion des foyers amitiés (OGFA), gérant le centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui l’héberge, l’invite à adopter une attitude correcte envers les membres de l’équipe. Elle se plaint également de ses conditions de son hébergement et d’un différend.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par Mme B… ne comporte ni conclusions ni moyens. Manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 17 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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