Rejet 5 juin 2025
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 13 juin 2017, selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 janvier 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police de Paris du 14 novembre 2024 notifiée le 27 décembre 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017. Il a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de fin février 2021 à avril 2023 en tant que commis de cuisine au sein de la société Japt Sushis Orléans, puis, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminé, d’avril 2023 à mars 2024 en tant qu’employé polyvalent au sein de la société Phone Bazar. Enfin, il a travaillé dans le cadre d’un troisième contrat à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent de restauration à temps partiel au sein de la société Le 786 à partir de juillet 2024. Compte tenu de la nature et de la qualification des métiers exercés ainsi que du changement fréquent d’emploi et d’employeur, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A, qui est sans charge de famille en France, et alors que le préfet relève que son épouse réside au Bangladesh sans que cela ne soit contesté par le requérant, n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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