Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 4 septembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d’établir qu’un médecin rapporteur régulièrement désigné par le directeur général de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant russe, né le 5 octobre 1970, est entré en France le 28 juin 2018 selon ses déclarations. Il a déposé le 3 juin 2020 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2021. Le 12 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… H…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme H…, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale du requérant, n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. E…, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a rendu un avis le 2 juillet 2024 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin rapporteur de l’Office et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, compte tenu des mentions de cet avis, et en l’absence d’éléments laissant présumer le contraire, ce médecin doit être regardé comme un médecin de l’OFII, conformément aux dispositions précitées. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 29 juin 2023 du directeur général de l’OFII. Par conséquent, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre au séjour M. E…, la préfète du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 2 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester ce motif, M. E… produit le certificat médical confidentiel adressé à l’OFII, ainsi que le rapport médical confidentiel établi en vue de l’avis ainsi que deux comptes-rendus médicaux du 6 avril et 11 mai 2023, qui détaillent la nature de ses pathologies, et indiquent notamment qu’il souffre d’une neuropathie, de céphalées et d’un diabète de type 2, éléments qui ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le motif opposé tiré de ce qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il n’est pas établi que les éléments généraux extraits de rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés et d’articles de presse seraient en lien direct avec la situation particulière du requérant. En outre, la circonstance qu’il serait exposé au risque d’être enrôlé de force dans l’armée russe aux fins de se battre sur le front ukrainien ne permet pas davantage de contredire le motif de refus précité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis six ans aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France qu’en 2018, à l’âge de quarante-huit ans, et n’établit pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Russie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n’établit pas davantage que ses liens avec la France seraient intenses et stables. S’il soutient par ailleurs que son épouse dispose d’un droit au séjour compte tenu du recours suspensif introduit devant la CNDA et de la demande de titre de séjour déposée en raison de l’état de santé de leur fille pour laquelle une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, de telles circonstances demeurent provisoires et ne permettent pas de justifier de la régularité de son séjour mais seulement son droit au maintien le temps de l’examen de ses demandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, la décision attaquée n’est pas une mesure d’éloignement et n’a pas par elle-même pour effet de séparer M. E… de ses enfants. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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