Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2500883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— les observations de Me Gauché, avocat de M. B qui fait valoir que le préfet ne conteste pas sérieusement la vie privée et familiale et la participation de ce dernier à l’entretien et l’éducation de son enfant ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Cantal n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, a sollicité, le 23 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Cantal. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Cantal a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec l’obligation de se présenter aux services de police d’Aurillac du lundi au vendredi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 11 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Cantal a donné délégation de signature à M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture et signataires des arrêtés contestés, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal, notamment pour les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir, que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 23 juillet 2024 a nécessairement eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet par arrêté du 9 novembre 2022 dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué postérieur qui date du 25 mars 2025.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est père d’un enfant français né le 10 janvier 2024 à Aurillac, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par arrêté du 9 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il entrait ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et pouvait légalement faire l’objet d’un refus de titre de séjour pour ce motif. La décision n’est donc pas entachée d’erreur de droit.
7. D’autre part, la circonstance que le requérant remplit les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur l’arrêté attaqué dès lors que l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur ces dispositions pour rejeter sa demande de titre de séjour.
8. Enfin, le préfet du Cantal a, en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soumis la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B à la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux enfants dont un de nationalité française et un, né d’une précédente union, qui a été confié à ses parents qui résident à Lourdes. Il est en situation irrégulière depuis au moins deux années. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal, qui a procédé à l’examen de la situation de M. B, se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser d’admettre au séjour M. B.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer le requérant de ses enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant qui est né en janvier 2024. Il est également père d’un enfant qui a été confié à ses parents et qui vit à Lourdes. L’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 9 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il réside donc en France en situation irrégulière depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne produit pas d’éléments susceptibles d’attester d’une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
15. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par arrêté du 9 novembre 2022. Ainsi, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque qu’il se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2025 doit être regardé comme établi. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaitre l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur de droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d’un délai de départ volontaire que le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. Si le requérant fait valoir qu’il contribue à l’éducation de sa fille et qu’il a été présent lors de l’accouchement, ces circonstances ne sauraient constituer une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation pour ce motif.
22. Pour justifier l’édiction d’une d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet s’est fondé, outre les circonstances propres au cas d’espèce et sur le fait que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, sur le maintien irrégulier du requérant sur le territoire pendant plus de deux années, sur sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée qu’il n’a pas pris en compte la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé en France et la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
23. Enfin, le fait que la décision comporte une erreur quant à la durée de l’interdiction de retour dont le requérant fait l’objet est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de celle-ci qui doit s’apprécier également à l’aune de son dispositif.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
25. Le requérant se borne à soutenir que l’obligation de présentation qui lui est faite de se présenter au commissariat d’Aurillac du lundi au vendredi entre 8 heures et 9 heures est disproportionnée au regard de son organisation familiale et professionnelle sans toutefois apporter de précision quant aux contraintes qui sont les siennes. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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