Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2201403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, la SARL Prosperus Immobilier, représentée par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2021, à raison d’un bien dont elle est propriétaire sur la commune de Châteauneuf-Grasse (06740) sis 716 Chemin des Picholines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure est irrégulière faute d’avoir été informée des modalités de calcul de la valeur locative ayant servi à l’établissement de la cotisation de taxe foncière de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 janvier 2024.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ringeval, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Prosperus Immobilier est propriétaire d’un bien sis 716 Chemin des Picholines à Châteauneuf-Grasse (06740). Elle demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison de ce bien.
2. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1516 du code général des impôts dans sa version applicable à l’année 2021 : " I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, () sont mises à jour suivant une procédure comportant : 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / 3° L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi. () « . Aux termes de l’article 1517 de ce code dans sa version applicable à la même année : » I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () / II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : / a) Pour les locaux affectés à l’habitation (), à la date de référence de la précédente révision générale ; () ".
4. En vertu de ces dispositions, l’administration est en droit de modifier, chaque année, si elle s’y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d’un logement d’habitation pour l’établissement de son imposition à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation. Ainsi, l’administration, découvrant l’existence d’éléments qu’elle ignorait sur la situation ou les caractéristiques du logement, peut procéder à une mise à jour de sa valeur locative, notamment en décidant d’un changement de catégorie de ce logement, alors même qu’aucune modification récente n’a concerné le local.
5. Il résulte de l’instruction que la société Prosperus Immobilier a acquis, le 16 septembre 2008, un bien immobilier, comprenant une villa, un garage, cellier, piscine et terrain attenant sis 716 Chemin des Picholines à Châteauneuf-Grasse, cadastrée section BE, n°1 et dépendante du lotissement « le Vignal ». Un permis de construire lui a été accordé le 11 mai 2010, octroyant la possibilité d’agrandir la surface habitable de la villa et de construire une seconde piscine. La société s’est abstenue de déclarer les nouvelles constructions à l’administration en contravention avec les dispositions de l’article 1406 I du code général des impôts. A la suite d’un courrier du 27 janvier 2021 du service, la société Prosperus Immobilier a déposé auprès du service le 15 mars 2021 la déclaration modèle H1 ainsi que la déclaration n° 6900 relative à la piscine, lesquelles ont mis en évidence une insuffisance de déclaration. Le service a émis un rôle particulier de cotisation de la taxe foncière au titre de l’année 2020 d’un montant de 4 846 euros pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 après qu’une lettre ait été adressée à la société en juin 2021 l’informant de la réévaluation de la valeur cadastrale. Consécutivement à une réclamation du 14 décembre 2021, ce rôle particulier a donné lieu à un dégrèvement tandis que l’imposition au titre de l’année 2021 pour un montant de 3 474 euros a été confirmée.
6. Si la société Prosperus Immobilier soutient que l’administration s’est irrégulièrement abstenue de l’informer sur les modalités de calcul de la valeur locative ayant servi à l’établissement de la cotisation de taxe foncière de l’année 2021, il ressort de la décision d’acceptation partielle de la réclamation en date du 10 janvier 2022 que l’administration y indique que les éléments d’imposition retenus sont conformes aux déclarations souscrites par la société et y expose de manière détaillée les modalités de détermination de la valeur locative, lesquels ont été, au préalable, apportés à la connaissance de l’intéressée par lettre d’information en juin 2021. En outre, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer la circonstance de n’avoir pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance du principe général des droits de la défense, ce principe ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’administration se borne à procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative d’un local d’habitation en prenant en compte sans changement les éléments déclarés par le contribuable. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’en retenant le classement du bien en catégorie 3, le service ait fait une appréciation exagérée de la valeur locative de l’immeuble en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Prosperus Immobilier doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Prosperus Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prosperus Immobilier et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. Ringeval La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2201403
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