Rejet 30 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mars 2025, 12 avril 2025 et 12 mai 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Chaloupecky Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, en toute hypothèse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
— a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreurs de droit ;
— est entaché d’erreurs de fait ;
— est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 9 décembre 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 22 août 2022. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité du préfet de l’Eure la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris par M. C D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement consultable par les parties sur son site internet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions et stipulations dont il fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.423-2, L. 423-23, L. 611-1, L. 611-3, L. 435-1 et des erreurs de droit et de fait n’étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, il y a lieu, par suite, de les écarter.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France en raison de son mariage du 31 octobre 2024 avec un ressortissant français avec lequel elle habite et de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, sa relation ainsi que sa vie commune sont récentes et elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle n’établit en outre pas être dépourvue d’attache familiales en Tunisie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 29 janvier 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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