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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 juin 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. Par arrêté du 8 décembre 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée. Il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. B… réside dans la ville de Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Pau, le 17 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
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