Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 juin 2025, n° 2503703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury de l’université de Toulouse portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuves pour l’accès aux filières santé, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en tant qu’elle a été ajournée ;
2°) d’enjoindre à l’université de Toulouse de lui permettre l’accès aux épreuves orales.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la décision contestée la privant immédiatement et irrémédiablement de la possibilité de passer les oraux fixés les 18 et 19 juin 2025 ; elle sera définitivement exclue du processus de sélection, ce qui entraînera un préjudice grave et irréversible pour son projet professionnel et universitaire ;
— sa moyenne annuelle de 14,23/20 a été abaissée à 12,076 après l’application d’un lissage abusif par la Faculté de Santé ; le système de lissage, présenté comme un outil d’équité, combiné à un seuil minimum d’admission aux oraux de 14,5/20 excessivement élevé, s’est révélé profondément inéquitable ; il repose sur un système d’harmonisation et un seuil d’accès aux oraux manifestement injustes et arbitraires ; il a permis à certains étudiants ayant obtenu une moyenne annuelle de 10/20 de voir leur moyenne harmonisée portée au-delà de 15/20, tandis que d’autres, pourtant plus performants, se retrouvent injustement ajournés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503612 enregistrée le 21 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la délibération du jury de l’université de Toulouse portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuves pour l’accès aux filières santé, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en tant qu’elle a été ajournée, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Université de Toulouse.
Fait à Toulouse le 13 juin 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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