Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2026, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B… conteste les décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes de remises de dettes constituées d’indus de revenus de solidarité active s’élevant respectivement à 1 556,07 euros et 692,13 euros, et d’un indu d’aide personnelle au logement s’élevant à 444 euros, et demande au tribunal d’annuler ces dettes et de suspendre l’exécution de décisions de recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par sa requête, Mme B…, qui conteste les décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes de remises de dettes, fait état « d’un épisode dépressif » ayant impacté sa vie quotidienne et sa capacité à travailler. Elle soutient également qu’elle n’est pas en mesure de rembourser ces dettes compte tenu de sa situation de précarité financière dès lors qu’elle dispose comme seul revenu de son allocation chômage qui s’élève à 646 euros par mois. Si Mme B… évoque ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, elle n’apporte toutefois pas assez d’éléments permettant d’apprécier le montant de de ses charges au regard de la composition de son foyer, et en conséquence, si l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de ses dettes.
5. Par un courrier recommandé du 21 novembre 2025, dont elle a accusé réception le 24 novembre suivant, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B… n’a produit aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande, dans le délai qui lui était imparti, pour permettre au tribunal d’apprécier sa situation.
5. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 4 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Hautes-Pyrénées chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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