Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2507214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 23 décembre 2025, M. C…, représentée par Me Marienne, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un même délai à compter de la notification de la décision à intervenir;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
elle est illégale par voie d’exception ;
le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
le pays de destination est entaché d’incompétence ;
elle est illégale par voie d’exception.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 7 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-et les observations de Me Marienne représentant M. A… présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 7 décembre 1985, est entré sur le territoire français en janvier 2015. Le 7 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2023 le préfet du Val-D’Oise a rejeté sa demande et par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour refuser de régulariser M. A… au regard de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel et qu’il a fait usage d’un titre de séjour usurpé pour faciliter son embauche.
D’une part, dès lors que ces faits ne sont pas contestés, le requérant peut être regardé comme entrant dans le champ d’application tant du 1° que du 2° des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si le préfet du Val-d’Oise pouvait, en conséquence, lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait, il n’était pas tenu de le faire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence sur le territoire français depuis a minima le début de l’année 2015 par des pièces nombreuses et probantes, comprenant notamment, outre des bulletins de salaire et des contrats de travail, divers documents administratifs. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a travaillé sous un autre nom, en atteste notamment l’attestation de concordance éditée par son employeur et produite à l’instance, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 29 novembre 2019 puis à compter du 1er mars 2023 dans un contrat à durée indéterminée en tant que serrurier métallier au sein de la société « Wiltech » à temps plein. Le requérant bénéficie d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et est déclaré. S’il ne justifie pas d’une qualification particulière, il travaille cependant dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle du requérant, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 mars 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait dans sa situation, la délivrance à M. A…, d’un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Date certaine
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Erreur de droit
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Protection ·
- Données ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Délai ·
- Équilibre budgétaire ·
- Quotient familial
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Sierra leone ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Soutenir ·
- Procédure accélérée ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Aire de stationnement ·
- Arrêté municipal ·
- Délai
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil des ministres ·
- Poursuites pénales ·
- Faute détachable ·
- Compétence ·
- Loi du pays ·
- Justice administrative ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.