Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2412474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait des motifs légitimes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle le place dans une situation de grande précarité et est contraire au respect de sa dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 4 février 1991 à Vouvouni Bambao (Comores), demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
3. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contredit par M. A, qu’il a présenté sa demande d’asile le 2 décembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 28 octobre 2022. M. A se borne à soutenir qu’il a fait face à difficultés administratives et d’hébergement à son arrivée en France, sans verser aucune pièce à l’appui de ses allégations peu circonstanciées, qui ne sauraient dès lors caractériser un motif légitime. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées.
4. D’autre part, en se bornant à faire état d’un état de santé présenté comme préoccupant au regard de séquelles psychologiques liées à des persécutions dans son pays d’origine et de son isolement social à son arrivée en France, M. A ne justifie pas de la situation de vulnérabilité qu’il allègue, alors que l’OFII produit en défense la fiche d’évaluation datée du 2 décembre 2024 où M. A ne se prévaut d’aucune vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité.
5. Enfin, si M. A soutient que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité et est contraire au respect de sa dignité humaine, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 de l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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